Legislator Jurisprudence & Législation
02-45401 Généré par l'IA

Employee Dismissal Justification for Imminent Danger

Numéro de cause 02-45401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1979 as a painter, was dismissed for serious misconduct in 1999, leading the employee to challenge the dismissal as unfounded for both serious fault and real and serious grounds. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately determined the dismissal lacked real and serious cause, and sovereignly appreciated that the employee had a reasonable basis to believe the scaffolding presented a grave and imminent danger, justifying the exercise of the right to withdraw.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Justification for Imminent Danger: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court appropriately determined the dismissal lacked real and serious cause, and sovereignly appreciated that the employee had a reasonable basis to believe the scaffolding presented a grave and imminent danger, justifying the exercise of the right to withdraw.

Mots-clés

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péril imminent manquements graves cessation d'emploi motifs valables décision motivée motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal exercised the power granted by this article to decide that the dismissal was not based on a real and serious cause.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The dispositive explicitly states that there is no reason to apply this article regarding indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 3 mars 1979, en qualité de peintre-ravaleur par la société Letellier, a été licencié pour faute grave le 9 octobre 1999 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 19 juin 2002) d'avoir dit que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur un motif réel et sérieux et, en conséquence, d'avoir condamné l'employeur à payer à M. X... diverses sommes, pour les motifs exposés dans le mémoire annexé et qui sont pris, selon le premier moyen, de la violation des articles L. 122-14-2, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail et, selon le second moyen, de la violation des articles 1315 du Code civil ensemble L. 231-8 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que le salarié avait un motif raisonnable de penser que l'échafaudage sur lequel il travaillait présentait un danger grave et imminent pour lui de nature à justifier l'exercice de son droit de retrait ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Letellier aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.