Legislator Jurisprudence & Législation
02-45309 Généré par l'IA

Former Director's Appeal on Dismissal for Serious Misconduct Rejected

Numéro de cause 02-45309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The former director appealed a decision confirming his dismissal for serious misconduct, asserting the lower court lacked a legal basis and violated procedural rules. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a prior definitive ruling established that a letter in August 1993 did not terminate the employment contract, and the appellate court reasonably determined that the employee's allowance of serious irregularities by a subordinate in public tenders, amounting to tacit approval, made continued employment during the notice period impossible, thus constituting a serious fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme Y... aux dépens; Former Director's Appeal on Dismissal for Serious Misconduct Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that a prior definitive ruling established that a letter in August 1993 did not terminate the employment contract, and the appellate court reasonably determined that the employee's allowance of serious irregularities by a subordinate in public tenders, amounting to tacit approval, made continued employment during the notice period impossible, thus constituting a serious fault.

Mots-clés

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manquements graves licenciement abusif contrats de travail annulation du congé recours du personnel qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne Mme Y... aux dépens
This provision mandates the condemnation of Mme Y... to costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne Mme Y... aux dépens

This provision mandates the condemnation of Mme Y... to costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Intercontinental Paris

This provision is cited when rejecting the claim for legal fees under Article 700 of the NCPC.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique annexé au présent arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail et de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2002) d'avoir décidé que son licenciement, prononcé le 16 août 1993 par la société Hôtel intercontinental Paris, qui l'employait en qualité de directeur, procédait d'une faute grave ;

Mais attendu, d'abord, qu'il a été décidé par un précédent arrêt devenu définitif de la cour d'appel de Paris rendu le 21 octobre 1998 que la lettre du 5 août 1993 n'était pas une lettre de rupture du contrat de travail de l'intéressé ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui, sans avoir à répondre à de simples arguments, a relevé que l'intéressé avait laissé impunies, dans des conditions équivalant à les avoir couvertes, de graves irrégularités commises par l'un de ses subordonnés dans des appels d'offres concernant des travaux de maintenance et d'entretien de l'établissement hôtelier qu'il dirigeait, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa sixième branche, ne peut être accueilli en ses quatre autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel Intercontinental Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.