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02-41496 Généré par l'IA

Insolvency Creditor Claim Deadline Publication vs. Individual Notification

Numéro de cause 02-41496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee, whose claims were not fully listed in the statement of creditors following the opening of insolvency proceedings against the employer, filed a claim with the labor court outside the two-month statutory limitation period following the publication of the statement of claims. The Court of Cassation overturned the lower court's decision which upheld the dismissal of the claim due to foreclosure, reasoning that the two-month limitation period for a creditor to contest the statement of claims does not begin to run unless the creditors' representative has personally informed the employee of the statement's filing date and reminded them of the foreclosure deadline, as mere publication in a legal gazette is insufficient when individual notification is omitted.

Regeste Legislator

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articles L. 621-125 du Code de commerce, article L. 621-125 du Code de commerce, Art. L. 621-125 du Code de commerce, Art. 78 du décret du 27 décembre 1985, Art. 27, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Insolvency Creditor Claim Deadline Publication vs. Individual Notification: The Court of Cassation overturned the lower court's decision which upheld the dismissal of the claim due to foreclosure, reasoning that the two-month limitation period for a creditor to contest the statement of claims does not begin to run unless the creditors' representative has personally informed the employee of the statement's filing date and reminded them of the foreclosure deadline, as mere publication in a legal gazette is insufficient when individual notification is omitted.

Mots-clés

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insolvabilité production de créance délai légal notification de la décision prétention en poursuite délai de paiement

Dispositions légales citées

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articles L. 621-125 du Code de commerce
Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;
article L. 621-125 du Code de commerce
codedecommerce
Art. L. 621-125 du Code de commerce
This article sets the two-month foreclosure deadline for employees whose claims are not fully listed in the statement of claims.
Art. 78 du décret du 27 décembre 1985
This article mandates the creditor representative to individually inform the employee about the claim statement date and remind them of the foreclosure deadline.
Art. 27, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Applied to allow the Court of Cassation to settle part of the dispute (the foreclosure issue) without referral back.
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the respondent to pay a sum to the petitioner for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 621-125 du Code de commerce

This article sets the two-month foreclosure deadline for employees whose claims are not fully listed in the statement of claims.

Art. 78 du décret du 27 décembre 1985

This article mandates the creditor representative to individually inform the employee about the claim statement date and remind them of the foreclosure deadline.

Art. 27, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied to allow the Court of Cassation to settle part of the dispute (the foreclosure issue) without referral back.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the respondent to pay a sum to the petitioner for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique relevé d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 621-125 du Code de commerce et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de la publicité dudit relevé ; qu'aux termes du second texte, le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt du relevé des créances au greffe et lui rappelle que le délai de forclusion prévu par l'article L. 621-125 du Code de commerce, court à compter de la publication du relevé ; qu'il s'ensuit que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ;

Attendu qu'à la suite de l'ouverture le 6 novembre 1997 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur, la société Jean Biolay, et de son licenciement pour motif économique, le 10 décembre 1997, M. X... a saisi le juge prud'homal, le 5 novembre 1998, pour être reconnu créancier de soldes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Jean Biolay et le représentant des créanciers ont alors opposé que cette action était atteinte de forclusion, dès lors que la publicité du dépôt des relevés des créances salariales avait été effectuée en mars 1998, dans un journal d'annonces légales ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... forclos en sa demande, la cour d'appel a retenu que le représentant des créanciers avait fait paraître un avis de dépôt des relevés de créances salariales dans un journal d'annonces légales, les 13 et 16 mars 1998, que M. X... n'avait saisi le conseil de prud'hommes que le 5 novembre suivant, plus de deux mois après l'accomplissement de cette mesure de publicité, qu'il ne saurait soutenir que les relevés visés par la publicité légale étaient partiels, ni faire valoir qu'il n'a pas été avisé individuellement par le mandataire judiciaire alors que, selon une jurisprudence constante, l'accomplissement de la publicité prévue par les textes suffit à faire courir le délai de forclusion, et que le salarié ne justifiait pas s'être trouvé dans l'impossibilité de saisir le juge prud'homal dans le délai légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le représentant des salariés n'avait pas informé personnellement le salarié de la date du dépôt au greffe du relevé des créances salariales, en rappelant à cette occasion le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 27, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :

CASSE ET ANNULE l'arrêt du 7 janvier 2002 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité de la demande du salarié ;

Dit et juge que l'action de M. X... n'est pas atteinte de forclusion ;

Renvoi à la cour d'appel d'Agen pour qu'il soit statué sur les créances invoquées par le salarié ;

Condamne la Société nouvelle Jean Biolay aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.