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02-45273 Généré par l'IA

Controller Dismissal Timeline Dispute

Numéro de cause 02-45273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1983 as a controller with an exclusive activity clause, was dismissed for gross misconduct in 1998 due to an alleged breach of this clause, following a work-related stoppage and a precautionary suspension. The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the lower court, in rejecting the employee's claim for the nullity of the dismissal based on the disciplinary sanction timeline (Article L. 122-44), incorrectly dismissed the employee's argument regarding the time elapsed before the procedure was initiated, thereby failing to assess whether the delay deprived the fault of its gravity.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, Articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Controller Dismissal Timeline Dispute: The Court of Cassation partially quashed the appellate decision because the lower court, in rejecting the employee's claim for the nullity of the dismissal based on the disciplinary sanction timeline (Article L. 122-44), incorrectly dismissed the employee's argument regarding the time elapsed before the procedure was initiated, thereby failing to assess whether the delay deprived the fault of its gravity.

Mots-clés

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révocation disciplinaire violation d'obligations contractuelles de travail terme de congé plainte à l'autorité de surveillance dispense du contrôle recevabilité de la demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail

These articles were cited to support the Court of Cassation's finding that the Court of Appeal failed to properly assess the gravity of the fault based on the delay in disciplinary action.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the company to pay a sum to the employee for costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 02-45.273 et C 02-45.665 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 10 janvier 1983 en qualité de contrôleur dans les branches "capitalisation et vie" par la société UAP vie ,aux droits de laquelle se trouve la société Axa conseil vie ; que son contrat de travail comportait une clause ainsi libellée : " Le contrôleur est tenu d'exercer ses fonctions d'une manière exclusive et constante. Toute autre activité lui est interdite, directement ou indirectement, notamment pour le compte, même occasionnellement, de sociétés concurrentes, ou, sauf autorisation écrite préalable, pour le compte d'une autre marque de l'UAP" ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 10 juin 1997 ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 14 avril 1998 au motif qu'il avait enfreint son obligation contractuelle d'exclusivité ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 02-45.273 de l'employeur tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° C 02-45.665 du salarié, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que ,pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'en application de l'article L. 122-44 du Code du travail un fait fautif ne peut entraîner des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, retient que le moyen d'irrecevabilité de M. X..., qui invoque le dépassement d'un délai d'un mois et dix jours, est inopérant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher comme elle y était invitée si le délai mis par l'employeur pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement n'était pas de nature à ôter son caractère de gravité à la faute reprochée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi du salarié et sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité de préavis et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité au titre de la nullité du licenciement, et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en remboursement des sommes qu'elle avait versées en exécution de la décision de première instance, l'arrêt rendu le 28 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil vie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Axa conseil vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.