Legislator Jurisprudence & Législation
02-45001 Généré par l'IA

Custodian Dismissal for Refusal of Additional Duties

Numéro de cause 02-45001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a building custodian in 1985 and subsequently dismissed in 1998, challenged the termination, which was based in part on his refusal to take on the maintenance of an additional staircase. The Court of Appeal ruled the dismissal lacked genuine and serious cause, viewing the assignment of the extra staircase as an unaccepted modification of the employment contract. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer, within their management power, can change working conditions, and the assignment of one additional staircase, if manageable within the established contractual monthly working hours, does not constitute a contract modification for a custodian, requiring the appellate court to verify if the new duties fit within the existing time allocation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens, articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile; Custodian Dismissal for Refusal of Additional Duties: The Court of Appeal ruled the dismissal lacked genuine and serious cause, viewing the assignment of the extra staircase as an unaccepted modification of the employment contract. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that an employer, within their management power, can change working conditions, and the assignment of one additional staircase, if manageable within the established contractual monthly working hours, does not constitute a contract modification for a custodian, requiring the appellate court to verify if the new duties fit within the existing time allocation.

Mots-clés

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cessation d'emploi contrat d'entretien durée et horaire de travail droits et obligations de l'agent banque dépositaire répartition du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
The Court of Cassation implies that the Cour d'appel wrongly applied this article concerning the contractual obligations when assessing the modification of the employment contract.
Condamne M. X... aux dépens
This is the order imposing costs on the respondent.
articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile
These articles govern the rejection of requests related to costs or expenses not covered by general costs rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The Court of Cassation implies that the Cour d'appel wrongly applied this article concerning the contractual obligations when assessing the modification of the employment contract.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the dispositive order of cassation based on the insufficient legal basis identified.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order imposing costs on the respondent.

articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile

These articles govern the rejection of requests related to costs or expenses not covered by general costs rules.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 17 Ter, rue du pont Colbert, par contrat de travail en date du 27 décembre 1985 à effet rétroactif du 1er juin 1979 ; qu'il a été licencié, avec préavis par lettre du 16 juillet 1998 ;

Attendu que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts la cour d'appel a énoncé sur le grief de refus d'assurer l'entretien de l'escalier C, que la modification du contrat de travail ne peut être imposée par l'employeur et que le refus du salarié ne peut constituer une cause de licenciement ; que M. X... était chargé du nettoyage et de l'entretien quotidien de 8 escaliers soit : escalier B1 à B5, escaliers C1 à C3, à raison d'un rez-de-Chaussée et de 4 étages par escalier, outre les halls et autres parties communes et les vitres et carreaux, que les courriers de l'employeur des 30 décembre 1997 et 12 janvier 1998 impartissant à M. X... l'entretien de l'escalier C4 sans allégement de ses taches contrairement à ce qui est allégué dans la lettre de licenciement ; que cette tache constitue une modification du contrat qui devait être acceptée par le salarié ;

Attendu, cependant, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ;

que l'entretien quotidien d'un escalier supplémentaire, dès lors qu'il s'inscrit dans l'horaire contractuel de travail de l'intéressé ne caractérise pas pour un employé d'immeuble chargé du ménage des parties communes une modification du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail prévoyait 169 heures par mois, et sans rechercher si les tâches confiées à M. X... dans le cadre de la nouvelle organisation du travail du ménage des parties communes des divers bâtiments pouvaient être exécutées pendant l'horaire contractuel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.