Employee Dismissal Upheld After Refusal of Workplace Transfer Based on Public Transport Accessibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee was dismissed for serious misconduct after refusing a transfer from a Paris store to a store in a different municipality, and the employer appealed a ruling finding the dismissal unjustified, arguing that a transfer within the same geographical area does not modify the employment contract and the appeal court erred by considering the transport difficulties between the two sites rather than objective site comparison. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not base its decision on the employee's commuting difficulties from home, but rather on the public transportation accessibility of the two work locations, thereby upholding the finding that the refusal to move constituted a justification for the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-6 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Upheld After Refusal of Workplace Transfer Based on Public Transport Accessibility: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the lower court did not base its decision on the employee's commuting difficulties from home, but rather on the public transportation accessibility of the two work locations, thereby upholding the finding that the refusal to move constituted a justification for the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to order the payment of a sum by the losing party to the winning party for litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée par la société Chaussures Bally France en qualité de caissière au magasin de Paris Haussmann, a refusé sa mutation au magasin de Roissy ; qu'elle a été licenciée le 4 novembre 1999 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2001) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le changement d'affectation du salarié dans un même secteur géographique ne constitue pas une modification du contrat de travail et la nature du changement doit être appréciée objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail et non des conditions de transport du salarié depuis son domicile ; qu'en refusant d'admettre que les magasins de la rue du Havre à Paris 9e et de Roissy (95) étaient situés dans le secteur géographique que constitue la région parisienne, au prix de considérations inopérantes sur les difficultés de communication d'un magasin à l'autre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt par le grief du moyen dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée, contrairement à ce qui est soutenu, sur les conditions de transport de la salariée depuis son domicile, mais sur la desserte en moyens de transports de chacun des sites litigieux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chaussures Bally France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Chaussures Bally France à payer à Mme X... la somme de 1500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.