Legislator Jurisprudence & Législation
01-44002 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Before Supreme Court

Numéro de cause 01-44002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties who had filed an appeal against a decision by the Court of Appeal of Montpellier on June 5, 2001, formally withdrew their main appeal before the Supreme Court on March 17, 2004, subsequent to the filing of the report. The Supreme Court, in accordance with the relevant procedural code, noted this withdrawal of the appeal, condemned the withdrawing parties to cover the costs, and rejected a claim for costs made by the opposing party under another article of the code.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Before Supreme Court: The Supreme Court, in accordance with the relevant procedural code, noted this withdrawal of the appeal, condemned the withdrawing parties to cover the costs, and rejected a claim for costs made by the opposing party under another article of the code.

Mots-clés

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production de créance frais de la procédure retrait de la requête procédure préjudicielle qualité pour recourir procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Court to rule on the withdrawal (désistement) after the report was filed.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for rejecting the claim made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1026 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Court to rule on the withdrawal (désistement) after the report was filed.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for rejecting the claim made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils reprennent l'instance ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 mars 2004, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Clinique de Miremont et de MM. X... et Y..., ès qualités, se désister du pourvoi principal formé par eux contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 5 juin 2001, au profit de M. Z... ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à la société Clinique de Miremont et à MM. X... et Y..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi ;

Les condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.