Legislator Jurisprudence & Législation
02-43910 Généré par l'IA

Employee Sick Leave and Loss of Accrued Paid Leave Compensation

Numéro de cause 02-43910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee who was on sick leave from March to July 1997 and consequently could not take twelve days of outstanding paid leave from the 1995-1996 period by the contractual deadline of April 30, 1997, was wrongly awarded compensatory indemnity by the lower court, as the Court of Cassation ruled that under the applicable collective agreement, an employee who fails to take accrued leave by the specified date for a reason not attributable to the employer cannot claim compensation, thereby reversing the lower court's decision that placed the burden on the employer to schedule leave to prevent such a loss for a sick employee.

Regeste Legislator

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article L. 223-7 du Code du travail, M. X... aux dépens; Employee Sick Leave and Loss of Accrued Paid Leave Compensation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Mots-clés

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congé de maladie perte de travail temporaire indemnisation des heures supplémentaires convention collective assurance d'une indemnité journalière rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-7 du Code du travail

The court cited this article in the reasoning for cassating the lower court's decision because the lower court's ruling violated this provision regarding paid leave.

article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale

The court cited this article in the reasoning for cassating the lower court's decision because the lower court's ruling violated this provision regarding the deadline for taking annual leave.

M. X... aux dépens

The final order explicitly condemns Mr. X... to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail et l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 3 octobre 2000, arrêt n° 3591 F-D), que M. X..., employé au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, a été en arrêt de travail du 8 mars au 25 juillet 1997 ; que n'ayant pu prendre avant le 30 avril 1997 un reliquat de douze jours de congés payés pour l'exercice 1995-1996, il en a demandé le report ; que s'étant vu opposer un refus, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient qu'il appartient à l'employeur de planifier les congés payés de telle sorte que le salarié qui n'a pu bénéficier de son droit à congé en raison de sa maladie, ne soit pas lésé ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 38 f de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les agents doivent exercer leur droit à congé annuel au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante et, d'autre part, que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant cette date, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.