Legislator Jurisprudence & Législation
01-17883 Généré par l'IA

Bank Stop Payment on Fraudulently Secured Check

Numéro de cause 01-17883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a bank that stopped payment on a check issued for a loan after discovering the borrower had fraudulently misrepresented the security (an unavailable receivable) and was under judicial receivership. The endorsee sought payment, and the initial court of appeal sided with the endorsee, finding they acquired the check in good faith as a legitimate third-party holder against whom the drawer's exceptions were not opposable. The high court partially quashed this ruling, upholding the lower court's decision regarding the check payment because the endorsee acquired the instrument in good faith, but it overturned the order for interest capitalization starting from February 7, 2001, instead setting the date for capitalization to January 25, 2000, which was the date the endorsee first formally requested it in its pleadings.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil, Article 32, alinéa 2, du Décret-Loi du 30 octobre 1935, Article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Stop Payment on Fraudulently Secured Check: The endorsee sought payment, and the initial court of appeal sided with the endorsee, finding they acquired the check in good faith as a legitimate third-party holder against whom the drawer's exceptions were not opposable. The high court partially quashed this ruling, upholding the lower court's decision regarding the check payment because the endorsee acquired the instrument in good faith, but it overturned the order for interest capitalization starting from February 7, 2001, instead setting the date for capitalization to January 25, 2000, which was the date the endorsee first formally requested it in its pleadings.

Mots-clés

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chèque bancaire paiement des intérêts escroquerie au crédit versement de sûretés judiciaires banque émettrice versement en mains d'un tiers

Dispositions légales citées

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article 1154 du Code civil
Cited alongside Art. 954 al. 2 CPC as the legal basis for the error concerning the capitalization of interest.
Article 32, alinéa 2, du Décret-Loi du 30 octobre 1935
This provision was cited in the argument of the main appeal, which the Court ultimately rejected, meaning the Court confirmed that the appeal based on this article was not founded.
Article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as violated by the lower court regarding the date of interest capitalization.
Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the Court's decision to rule on the merits (cassation sans renvoi) instead of sending the case back to the lower court.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité) by Axa Banque.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32, alinéa 2, du Décret-Loi du 30 octobre 1935

This provision was cited in the argument of the main appeal, which the Court ultimately rejected, meaning the Court confirmed that the appeal based on this article was not founded.

Article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as violated by the lower court regarding the date of interest capitalization.

Article 1154 du Code civil

Cited alongside Art. 954 al. 2 CPC as the legal basis for the error concerning the capitalization of interest.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the Court's decision to rule on the merits (cassation sans renvoi) instead of sending the case back to the lower court.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (indemnité) by Axa Banque.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Axa Banque que sur le pourvoi incident relevé par la société Transalpine de Paris :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 1999, pourvoi n° M 96-11.779), que pour la délivrance d'un prêt qu'elle lui avait accordé, la société Axa Banque a remis à M. X..., en réalité M. Y..., un chèque tiré sur elle-même ; qu'ayant appris, peu après, que la créance qui lui avait été cédée en garantie était en réalité indisponible et que l'intéressé avait fait l'objet, sous sa véritable identité, d'un redressement judiciaire à titre personnel, elle a formé opposition au paiement de ce chèque et refusé d'en régler le montant à la société Transalpine de Paris à qui M. X... l'avait remis après endossement ;

que celle-ci a demandé judiciairement la mainlevée de l'opposition et le paiement du chèque ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Axa Banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les prétentions de la société Transalpine de Paris, alors, selon le moyen, que le tireur n'ayant remis un chèque au bénéficiaire qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses commises par celui-ci est admis à faire opposition au paiement de ce chèque ; qu'elle faisait valoir qu'outre la situation objective de redressement judiciaire de M. X..., elle pouvait s'opposer au paiement du chèque litigieux du fait que ce dernier avait été obtenu par des moyens frauduleux, sur la foi d'informations inexactes et de la dissimulation volontaire de certains faits, à savoir l'absence de disponibilité de la créance de l'intéressé sur la Sacem, créance cédée en garantie du prêt ayant donné lieu à l'émission dudit chèque, et l'existence du jugement le mettant en redressement judiciaire à titre personnel sous sa véritable identité ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements ainsi commis par M. X... n'étaient pas constitutifs d'une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque litigieux, justifiant l'opposition au paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32, alinéa 2, du Décret-Loi du 30 octobre 1935 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Transalpine de Paris avait bénéficié d'un endossement translatif lui ayant transmis des droits propres et qu'elle avait acquis le chèque litigieux de bonne foi et sans faute lourde ; qu'en l'état de ces motifs dont il se déduisait que la société endossataire, devenue tiers porteur légitime du titre et fondée, de ce fait, à se prévaloir envers le tireur de l'inopposabilité des exceptions, pouvait, quelle que suit la régularité de l'opposition pratiquée par ce dernier, agir pour en réclamer la mainlevée et obtenir son paiement, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1154 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir condamné la société Axa Banque à payer à la société Transalpine de Paris une somme représentant le montant du chèque avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 décembre 1992, l'arrêt ordonne la capitalisation de ces intérêts, pourvu qu'ils soient échus au moins pour une année entière, à compter du 7 février 2001, "date des conclusions devant la Cour" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Transalpine de Paris avait formulé sa demande d'anatocisme par conclusions du 25 janvier 2000 lesquelles conservaient, du point de vue de la date de leur dépôt et des conséquences juridiques y étant attachées, tout leur effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts des sommes dues, échus au moins pour une année entière, à compter du 7 février 2001, l'arrêt rendu le 16 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la capitalisation des intérêts des sommes dues, échus au moins pour une année entière, à compter du 25 janvier 2000 ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transalpine de Paris la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.