Asset Confusion and Cessation Date in Group Judicial Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning the determination of the date of cessation of payments for several companies placed under a single judicial recovery proceeding due to the proven confusion of their assets, where the appellant argued that a single date, based on the oldest cessation date found for some entities, should apply to the entire group considered as one enterprise. The Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the appellate court reasonably determined that the absence of sufficient evidence regarding the financial status of two of the four interconnected companies prevented a conclusive assessment of the cessation of payments for the group as a whole, the refusal to retroactively fix the cessation date was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens; Asset Confusion and Cessation Date in Group Judicial Recovery: The Court upheld the appellate ruling, reasoning that since the appellate court reasonably determined that the absence of sufficient evidence regarding the financial status of two of the four interconnected companies prevented a conclusive assessment of the cessation of payments for the group as a whole, the refusal to retroactively fix the cessation date was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core decision stating that the appeal is dismissed.
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited in relation to the rejection of requests for indemnity under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 19 juin 2003), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 8 juin 1999, pourvoi n° Y 97-10.276), que les sociétés CLC International, CLC transport, CLC Location et Coste ont été mises en redressement judiciaire le 19 avril 1994, selon une procédure unique, la date de cessation des paiements étant fixée au 7 avril précédent ; qu'à la demande de l'administrateur judiciaire et du représentant des créanciers, le tribunal a reporté cette date au 31 mars 1993 ; que la cour d'appel a annulé le jugement et rejeté la demande de report de la date de cessation des paiements ;
Attendu que M. X..., commissaire à l'exécution du plan, reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de plusieurs sociétés en raison d'une action en confusion des patrimoines ne requiert pas la constatation de l'état de cessation des paiements de chacune des sociétés concernées ; que l'imbrication des sociétés dont la confusion des patrimoines a été constatée est telle qu'il est, en pratique, impossible de déterminer l'état de cessation des paiements de chacune d'entre elles ; que la confusion des patrimoines induit l'existence d'un actif et d'un passif unique et, partant, d'une date de cessation des paiements unique fixée à la date la plus ancienne de cessation des paiements ; que la cour d'appel a constaté la cessation des paiements de deux des sociétés du groupe au 31 mars 1993 ; qu'en jugeant néanmoins que l'absence d'éléments démonstratifs pour deux des quatre sociétés du groupe ne permettait pas de considérer l'état de cessation des paiements pour l'ensemble du groupe, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
2 / que la cessation des paiements se définit comme l'impossibilité, pour l'entreprise, de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date à partir de la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, lesquelles constituent une même entreprise ; qu'en isolant les cas de chaque société du groupe Coste dont la confusion des patrimoines avait été constatée, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si le groupe dans son ensemble était en état de cessation des paiements à la date considérée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;
3 / que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant qu'en l'état des rapports d'expertise considérés, l'absence d'éléments démonstratifs pour deux des quatre sociétés du groupe ne permettait pas de considérer l'état de cessation des paiements pour l'ensemble du groupe, de sorte qu'elle ne pouvait que débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
Mais attendu que l'unicité de la procédure collective des sociétés dont la confusion des patrimoines est constatée implique que le juge, qui statue sur une demande de report de la date de cessation des paiements des sociétés concernées, détermine cette date à partir de la comparaison entre le passif exigible et l'actif disponible de ces sociétés, lesquelles constituent une même entreprise ; qu'ayant relevé souverainement que, s'agissant de quatre sociétés pour lesquelles la confusion des patrimoines avait été prononcée, l'absence d'éléments de preuve pour deux d'entre elles ne permettait pas de considérer l'état de cessation pour l'ensemble du groupe, la cour d'appel a pu, après avoir effectué la recherche mentionnée par la deuxième branche, statuer comme elle a fait et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.