Claimant's Failure to Timely Property Claim vs. Administrator's Personal Liability for Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a company entered judicial reorganization, a claimant sought to recover the property of frozen goods stored on the premises, and when the administrator failed to assent to the property claim within the statutory one-month period, the claimant later alleged the goods were unusable due to thawing and sought to hold the administrator personally liable for damages. The appellate court dismissed the damages claim as inadmissible, ruling that the claimant's failure to bring the property claim before the supervising judge within the deadline led to foreclosure; however, the high court quashed this decision, reasoning that since the claimant retrieved the goods after the foreclosure deadline, the potential foreclosure of the property action was irrelevant to the admissibility of the subsequent personal liability action against the administrator, which was based on the administrator's alleged fault under civil and commercial codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, L. 621-115 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant's Failure to Timely Property Claim vs. Administrator's Personal Liability for Fault: The appellate court dismissed the damages claim as inadmissible, ruling that the claimant's failure to bring the property claim before the supervising judge within the deadline led to foreclosure; however, the high court quashed this decision, reasoning that since the claimant retrieved the goods after the foreclosure deadline, the potential foreclosure of the property action was irrelevant to the admissibility of the subsequent personal liability action against the administrator, which was based on the administrator's alleged fault under civil and commercial codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the action for damages against the administrator, which was the subject of the cassation.
This article was cited in relation to the context of the judicial reorganization procedure concerning the claim/revendication.
This provision was applied in the dispositive regarding the rejection of procedural claims for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du Code civil et L. 621-115 du Code de commerce ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société CNPA, la société Sofial a revendiqué la propriété de marchandises congelées entreposées dans les locaux de la société CNPA ; que l'administrateur, saisi le 22 avril 1998, n'a pas acquiescé à la demande dans le délai d'un mois qui a suivi ; que la société Paris gastronomy distribution, venue aux droits de la société Sofial, prétendant avoir récupéré, le 3 juin 1998, les marchandises dans un état de décongélation les rendant impropres à leur consommation, a demandé que l'administrateur de la société CNPA soit condamné personnellement à l'indemniser de son préjudice ; que le tribunal a rejeté la demande, aucune faute imputable à l'administrateur n'étant démontrée ;
Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer la demande de la société Paris gastronomy distribution irrecevable, l'arrêt retient que cette société devait, sous peine de forclusion, saisir, avant le 22 mai 1998, le juge-commissaire de sa demande en revendication et que ne l'ayant pas fait, sa demande relative à des marchandises dont elle aurait été propriétaire était irrecevable comme forclose ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Paris gastronomy distribution avait récupéré les marchandises dès le 3 juin 1998 de sorte que la forclusion éventuelle de l'action en revendication était sans incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée contre l'administrateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.