Guarantors' Revocation of Joint and Several Guarantee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe decision involved parties who had acted as joint and several guarantors for three loans extended to two primary borrowers. Following the borrowers' default, the bank sought to enforce the guarantees. The Court of Cassation overturned the appellate ruling because the lower court had misinterpreted the clear terms of the guarantee agreements regarding revocation; specifically, the appellate court incorrectly required the guarantors to have paid the entire outstanding debt *before* their written notification of revocation could take effect, whereas the contract stipulated that revocation, while only effective upon payment by the author of the notice for obligations arising *before* the notice, did not inherently require full payment for the revocation itself to be validly initiated as per the stated terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantors' Revocation of Joint and Several Guarantee: Following the borrowers' default, the bank sought to enforce the guarantees. The Court of Cassation overturned the appellate ruling because the lower court had misinterpreted the clear terms of the guarantee agreements regarding revocation; specifically, the appellate court incorrectly required the guarantors to have paid the entire outstanding debt *before* their written notification of revocation could take effect, whereas the contract stipulated that revocation, while only effective upon payment by the author of the notice for obligations arising *before* the notice, did not inherently require full payment for the revocation itself to be validly initiated as per the stated terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited to establish the error in the lower court's interpretation regarding the validity of the revocation of the guarantees.
This constitutes the main order of cassation of the contested decision.
This article was applied in the dispositive to reject the claim for costs filed by CRCAM Pyrénées Gascogne.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et son épouse se sont portés cautions solidaires, par actes sous seing privé du 24 octobre 1989, de trois prêts consentis le même jour par la Caisse de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Pyrénées Gascogne (la banque) à Mlle Marie-Claude X... et M. Y... ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a demandé la condamnation des cautions à exécuter leurs engagements ; que, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (1re civ. 18 juillet 2000, pourvoi n° W 98-13.107), la cour d'appel a fait droit à ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments retenus comme complétant le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de cautionnement irrégulier ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la révocation des cautionnements, la cour d'appel a retenu que la convention des parties subordonnait la validité de cette révocation au paiement des sommes dues par le cautionné à la date de cette révocation et en a déduit que, n'ayant pas payé le solde débiteur du compte, M. et Mme X... ne pouvaient être considérés comme ayant valablement révoqué leur engagement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les actes litigieux prévoyaient que le "cautionnement sera valable jusqu'à révocation notifiée par écrit. Cette révocation n'aura d'effet qu'à l'égard de son auteur et n'emportera sa décharge que par le paiement effectif de toutes les sommes que le cautionné pourra devoir à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers" en "raison de toutes obligations dont l'origine sera antérieure à la réception par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers de cette notification", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées Gascogne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.