Public Contract Termination Clause: Administrative vs. Judicial Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court decision that held the judicial courts competent to rule on the consequences of terminating a photocopier lease agreement between a public purchasing body and a private company, which incorporated by reference the general administrative clauses applicable to public supply and service contracts (CCAG/FCS). The Supreme Court reasoned that the specific incorporation of the CCAG/FCS, which grants the public entity an unilateral power of contract termination even without a breach by the contractor, constitutes an exorbitant clause placing the contract under administrative law jurisdiction, thereby excluding the competence of the ordinary courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Public Contract Termination Clause: Administrative vs. Judicial Jurisdiction: The Supreme Court reasoned that the specific incorporation of the CCAG/FCS, which grants the public entity an unilateral power of contract termination even without a breach by the contractor, constitutes an exorbitant clause placing the contract under administrative law jurisdiction, thereby excluding the competence of the ordinary courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to put an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after the cassation.
This provision was cited when the court rejected the requests made under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16, 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaitre des conséquences de la résiliation de marchés passés par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) avec la société Ricoh France en vue de la location de photocopieurs, marchés qui comportaient un renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services (CCAG/FCS), la cour d'appel a estimé que l'UGAP ne pouvait se prévaloir d'aucune clause exorbitante du droit commun qui serait contenue dans le CCAG/FCS, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, assortie comme en l'espèce d'une obligation de compensation lorsqu'une des parties ne satisfait pas à ses engagements ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, que le renvoi au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et services, confère à la personne publique contractante un pouvoir de résiliation y compris en l'absence de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ;
qu'une telle stipulation, qui constitue une clause exorbitante du droit commun donne à elle seule à la convention un caractère administratif de sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de sa résiliation ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare les juridictions judiciaires incompétentes pour connaitre du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Ricoh France SA aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.