Legislator Jurisprudence & Législation
03-13269 Généré par l'IA

Adverse Possession of Cellars Upheld on Appeal

Numéro de cause 03-13269
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the main appeal, upholding the finding that one party possessed cellars for the requisite thirty years, based on the appellate court's determination that the facts—exclusive key possession, an impassable physical barrier separating the cellars, storage of wine, public possession, and the lack of any prior possession by the opposing party or their predecessors for at least thirty years—constituted the material acts required for adverse possession, a conclusion reached legally without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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non-admis le pourvoi incident, REJETTE le pourvoi principal, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Adverse Possession of Cellars Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

Mots-clés

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fardeau de la preuve protection de la possession constitut possessoire motifs de cassation expertise juridique inaedificatio

Dispositions légales citées

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non-admis le pourvoi incident
The dispositive explicitly declares the incidental appeal inadmissible.
REJETTE le pourvoi principal
The dispositive rejects the main appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/indemnities.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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non-admis le pourvoi incident

The dispositive explicitly declares the incidental appeal inadmissible.

REJETTE le pourvoi principal

The dispositive rejects the main appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'accès aux caves litigieuses se faisait uniquement à partir d'une cour située à l'arrière de la maison des époux X... à l'aide d'une porte excessivement ancienne dont ceux-ci possédaient seuls les clés, qu'une grille ancienne posée et scellée à partir de ces caves empêchait lesdites caves de communiquer avec celle des époux Y..., que les époux X... y stockaient des bouteilles de vin, que leur possession avait été publique, que, depuis 1958, les époux Y... n'avaient jamais eu la possession de ces caves et qu'en remontant sur une période de trente ans, leurs auteurs ne s'en étaient pas considérés comme propriétaires, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit l'existence d'actes matériels caractérisant la possession utile des époux X... pendant trente ans a, abstraction faite de motifs surabondants et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare non-admis le pourvoi incident ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne les époux Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux Y... et des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.