Owner's Appeal of Construction Defect Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld a ruling against an owner who appealed a decision concerning construction defects, where the appellate court correctly determined that the owner had not unequivocally accepted the work, based on the absence of a formal reception report, evidence showing the work commenced in March 1994, the parties' agreement on April 16, 1994, as the possession date, the contractor's notarized report of defects on April 14, 1994, and the failure to pay the full price. The court reasoned that by addressing the owner's subsidiary claim for contractual liability, the lower court did not improperly alter the scope of the dispute or violate the adversarial principle, thus confirming the contractor's contractual liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner's Appeal of Construction Defect Ruling Upheld: The court reasoned that by addressing the owner's subsidiary claim for contractual liability, the lower court did not improperly alter the scope of the dispute or violate the adversarial principle, thus confirming the contractor's contractual liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This article was cited to order the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Y... électrobobinage ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté l'absence de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties, et relevé qu'il ressortait de multiples attestations que M. Y... avait commencé l'aménagement de l'ouvrage au cours du mois de mars 1994, que les parties avaient indiqué, devant l'expert judiciaire, que la prise de possession des lieux pouvait être fixée au 16 avril 1994, que le 14 avril 1994, M. Y... avait fait constater par acte d'huissier de justice l'existence de désordres et que l'intégralité du prix n'avait pas été réglée, la cour d'appel a pu en déduire que la preuve d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage n'était pas rapportée et saisie de conclusions de la SCI revendiquant, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X... sur le fondement de la responsabilité contractuelle, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction, que la responsabilité de l'entrepreneur était engagée sur le fondement contractuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 1 900 euros à la SCI Franck du Chail et 1 900 euros au Groupama Centre Atlantique ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.