Syndicat des Copropriétaires v. Structural Defects Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal by a co-ownership association (syndicat des copropriétaires) concerning structural defects, affirming the Court of Appeal's finding that the association was liable under the 1965 statute. The appellate court, based on expert evidence, determined that the damage originated from the deterioration and rupture of a main beam within the common area floor between the third and fourth stories due to old age, and not from subsequent modifications to the attic space or unauthorized work performed by an individual owner within their private unit, which was deemed insufficient to be the sole cause of the noted damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14 de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Syndicat des Copropriétaires v. Structural Defects Liability: The appellate court, based on expert evidence, determined that the damage originated from the deterioration and rupture of a main beam within the common area floor between the third and fourth stories due to old age, and not from subsequent modifications to the attic space or unauthorized work performed by an individual owner within their private unit, which was deemed insufficient to be the sole cause of the noted damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis relied upon by the Court of Appeal, which the Cour de Cassation upheld by rejecting the appeal.
This provision was applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, appréciant souverainement les pièces versées aux débats et notamment le rapport d'expertise, que le syndicat des copropriétaires du 124, rue du faubourg Saint-Honoré ne rapportait pas la preuve d'une modification de la configuration du comble par les propriétaires successifs depuis l'établissement du règlement de copropriété, que les désordres provenaient de la rupture d'une poutre maîtresse située dans le plancher entre le 3e et le 4e étage de l'immeuble, partie commune, que la nécessité de remplacer certaines poutres et solives de ce plancher avait pour cause la vétusté et que les travaux exécutés par Mme X... dans son appartement, même s'ils avaient été exécutés de façon contraire aux règles de l'art, étaient seuls à l'origine des désordres constatés sur ses parties privatives, la cour d'appel qui, par décision motivée et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu la responsabilité du syndicat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 124, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris 8e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 124, rue du faubourg Saint-Honoré à Paris 8e à payer à Mme X... à la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.