Individual v. Land Development Company (Procedural Defect in Clerk Identification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a judgment from the Lyon Court of Appeal concerning a dispute between an individual and a land development company because the appellate decision failed to sufficiently identify the clerk who assisted during the debates and signed the judgment, violating procedural articles requiring clear indication of the assisting clerk, which rendered the authentication of the judgment defective.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Individual v. Land Development Company (Procedural Defect in Clerk Identification): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation due to a defect in the statement of the court clerk's name on the appealed judgment.
This article was used to rule on the claims for costs based on equity (Article 700 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit comporter l'indication du nom de celui-ci ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 21 février 2002), rendu dans une procédure opposant M. X... de Y... et la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes, mentionne que la cour d'appel était assistée, lors des débats, de Mme Krolak, greffier, et que le président a signé la minute avec le greffier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette seule mention ne permet pas d'identifier le greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la SAFER Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... de Y... et de la SAFER Rhône-Alpes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.