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02-14199 Généré par l'IA

Former Tenant Liable for Rent After Co-Tenant's Departure

Numéro de cause 02-14199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The former occupant of an apartment appealed a decision holding them liable for rent accruing after another occupant vacated, but the Court of Cassation upheld the ruling because the appellant remained in possession after the other party's departure and did not meet the legal criteria for a lease transfer, correctly leading the lower court to find the appellant solely responsible for guaranteeing all financial obligations related to the apartment's occupancy until its full release.

Regeste Legislator

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Former Tenant Liable for Rent After Co-Tenant's Departure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

Mots-clés

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locataire détournement d'objets sous main de justice validité de la résiliation de bail responsabilité du bailleur transfert de bail droit de rétention du bailleur
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'OPAC ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. X... était resté dans les lieux après le départ de Mlle Y... et qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'un transfert du bail, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il était tenu de garantir celle-ci de toute somme qui serait mise à sa charge, au titre de l'occupation de l'appartement, jusqu'à sa libération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.