Administrator's Claim Admitted in Judicial Reorganization Despite Debtor's Objections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn proceedings following a judicial reorganization and liquidation, an administrator declared a claim against the debtor based on a prior court judgment ordering the debtor to pay the social debts of companies where the debtor was a director. The debtor contested the claim, arguing the declaration lacked clarity regarding its precise linkage to the collective procedure and that the lower court failed to adequately analyze the supporting evidence or investigate the claim's absence from the official list of declared debts. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court validly established, based on submitted documents, that a legally compliant declaration of the claim—resulting from an uncontestable prior judgment—was duly filed within the statutory time frame, thereby providing a sufficient legal basis for admitting the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator's Claim Admitted in Judicial Reorganization Despite Debtor's Objections: The debtor contested the claim, arguing the declaration lacked clarity regarding its precise linkage to the collective procedure and that the lower court failed to adequately analyze the supporting evidence or investigate the claim's absence from the official list of declared debts. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court validly established, based on submitted documents, that a legally compliant declaration of the claim—resulting from an uncontestable prior judgment—was duly filed within the statutory time frame, thereby providing a sufficient legal basis for admitting the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive when rejecting the requests for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 octobre 2000), que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y..., administrateur des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, a déclaré une créance de 2 010 000 francs, montant de la condamnation au paiement des dettes sociales prononcée contre M. X... en sa qualité de dirigeant de ces sociétés ; que M. X... a contesté la créance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance des sociétés Houvenaghel et Diesel énergie, alors, selon le moyen :
1 / que toute déclaration de créance doit clairement exprimer, notamment par référence à la procédure collective du débiteur, la volonté du créancier de déclarer sa créance précisément dans cette procédure ; qu'en se bornant à relever qu'une déclaration de créance concernant les dirigeants d'une société dont faisait partie le débiteur avait été déposée dans le délai légal, sans constater que cette déclaration manifestait la volonté claire de son auteur de produire une créance se rapportant précisément à la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 50 et 51 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que les juges doivent préciser et analyser, fût-ce succinctement, les éléments de preuve au vu desquels ils ont formé leur conviction ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait des pièces "susvisées" versées aux débats qu'une déclaration de la créance litigieuse avait été régulièrement effectuée, sans identifier ces documents ni examiner leur contenu, même de façon sommaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, le représentant des créanciers établit une liste contenant les créances déclarées, les créanciers dont la créance n'y figure pas pouvant par ailleurs demander à être relevés de la forclusion ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que l'y avait expressément invité M. X..., si l'omission de la créance litigieuse sur la liste établie par l'organe compétent révélait l'absence de déclaration régulière la concernant, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 50, 53, 68 et 100 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'une déclaration de créance conforme à la loi, concernant les dirigeants de la société Houvenaghel dont faisait partie M. X... a été faite le 30 juillet 1997 et reçue le 1er août suivant par le représentant des créanciers de M. X..., qu'aucune forme n'est prévue par la loi pour présenter la liste des créances et que la créance litigieuse résultant d'une condamnation de M. X... ne pouvait faire l'objet d'aucune discussion ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., de M. Y..., ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités ;
Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.