Liquidator's Challenge to Receivables Assignments vs. Local Business Usage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from the opening of receivership proceedings against a civil engineering company, the liquidator sought the nullification of receivables assignments made to a supplier, based on the prohibition of certain transfers made after the judicial declaration of the cessation of payments, unless justified by an established and general practice. The lower court invalidated the assignments, reasoning that a practice must be nationwide to be considered general, and the evidence only showed a local usage within the Martinique building sector. The high court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the assignment constituted a frequent and regular usage within the local building and public works sector—the shared context of the assignor and assignee—it failed to draw the legal consequences of its own findings regarding a commonly accepted mode of payment in their business relations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-107.4 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Challenge to Receivables Assignments vs. Local Business Usage: The lower court invalidated the assignments, reasoning that a practice must be nationwide to be considered general, and the evidence only showed a local usage within the Martinique building sector. The high court quashed this decision, reasoning that since the lower court acknowledged the assignment constituted a frequent and regular usage within the local building and public works sector—the shared context of the assignor and assignee—it failed to draw the legal consequences of its own findings regarding a commonly accepted mode of payment in their business relations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground invoked by the liquidator to seek the nullity of the assignment of receivables, which the Court of Cassation used to assess the Court of Appeal's decision.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Techni Plastique de son désistement au bénéfice des sociétés Batimat, La Centrale des bétons, Macobe, Bétonord, Carrière Pierre Goyer, Sercom et de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-107.4 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Génie civil caraïbe (la société), ayant pour objet toutes opérations de terrassement et de génie civil, a cédé des créances à plusieurs de ses fournisseurs, et notamment les 10 décembre 1992 et 14 avril 1993 deux créances sur une société Simar de 957 266,27 francs et 360 637,67 francs à la société Techni Plastique ; que le 27 avril 1993, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 8 avril 1992 ; que par actes des 18 et 24 juin 1993, son liquidateur a fait signifier à la société Techni Plastique et à plusieurs autres fournisseurs une ordonnance de référé du 4 juin précédent suspendant les effets de ces cessions de créance et les a assignés aux fins de voir prononcer la nullité des dites cessions, sur le fondement de l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour prononcer la nullité des cessions de créance consenties à la société Techni Plastique, l'arrêt retient qu'une pratique ne peut être considérée comme générale et habituelle que si elle est suivie par la profession sur l'ensemble du territoire national et non si elle est limitée à un secteur géographique restreint, que les pièces produites démontrent seulement un usage local, limité au secteur du bâtiment martiniquais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession de créance constituait un usage fréquent et régulier, dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de la Martinique, ce dont il résulte que le mode de paiement auquel a eu recours la société était communément admis dans les relations d'affaires du secteur auquel appartiennent le cédant et le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société Simar et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Techni Plastique, de la société Simar et de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.