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01-13765 Généré par l'IA

Owner v. Syndical Association: Right of Passage Over Public Domain Canal Bank

Numéro de cause 01-13765
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner of an enclosed property sued a syndical association, established as a public body, seeking a right of passage over the association's canal bank, leading the association to argue for the administrative court's jurisdiction due to the canal bank's public domain status. The lower court ruled that the claim, being solely for a right of passage necessitated by the property's enclave status, did not involve public law prerogatives, thus affirming the civil court's jurisdiction, but in doing so, the appellate court incorrectly concluded that the judicial judge was competent even when acknowledging the right sought might involve property classified as public domain. Consequently, the highest court quashed the decision, finding that admitting the potential exercise of the claimed right on public domain property meant the matter fell outside the jurisdiction of the judicial courts.

Regeste Legislator

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, Condamne M. X... aux dépens; Owner v. Syndical Association: Right of Passage Over Public Domain Canal Bank: The lower court ruled that the claim, being solely for a right of passage necessitated by the property's enclave status, did not involve public law prerogatives, thus affirming the civil court's jurisdiction, but in doing so, the appellate court incorrectly concluded that the judicial judge was competent even when acknowledging the right sought might involve property classified as public domain. Consequently, the highest court quashed the decision, finding that admitting the potential exercise of the claimed right on public domain property meant the matter fell outside the jurisdiction of the judicial courts.

Mots-clés

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propriété publique droit bancaire association droit acquis droit d'accès au droit d'auteur servitude de conduite

Dispositions légales citées

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790
This article was cited as a ground for quashing the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction.
le décret du 16 fructidor an III
This article was cited as a ground for quashing the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs in the final ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790

This article was cited as a ground for quashing the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction.

le décret du 16 fructidor an III

This article was cited as a ground for quashing the Court of Appeal's decision regarding jurisdiction.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs in the final ruling.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 avril 2001), que M. X..., invoquant l'état d'enclave d'une parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Nampont Martin, a assigné l'association Syndicat de dessèchement de la vallée de l'Authie (l'association syndicale) pour obtenir un droit de passage sur une rive du canal d'assèchement appartenant à celle-ci, que l'association syndicale a opposé une exception d'incompétence et soulevé une question préjudicielle relative à l'appartenance des berges du canal au domaine public ;

Attendu que pour débouter l'association syndicale de sa demande fondée sur l'existence d'une question préjudicielle et déclarer le tribunal de grande instance compétent pour connaître du litige, l'arrêt, ayant relevé que ladite association, créée par décret du 25 mai 1811 et régie par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927, avait la qualité d'établissement public, retient que ce statut et cette nature juridique ne peuvent entraîner à eux seuls la compétence des juridictions administratives pour tout litige mettant en cause la personne morale, que la compétence au regard de la présente action doit être examinée selon que le litige met en oeuvre des droits touchant aux prérogatives de puissance publique et incombant aux juridictions de l'ordre administratif ou des droits exclusifs de celles-ci, entraînant la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que si l'association syndicale indique que la digue sur laquelle s'exercerait en partie le passage constitue un ouvrage à caractère public et appartiendrait au domaine public de l'association, elle ne justifiait pas que la rive du canal de dessèchement ainsi que la digue, nonobstant le fait qu'ils soient affectés à un usage public, ne puissent de par leur destination et l'exercice normal du service auxquels ils sont affectés, permettre le passage d'un riverain des lieux, que la demande formée par M. X... ayant pour seul objet l'exercice d'un droit de passage imposé par l'état des lieux de son fonds en état d'enclave, ne met aucunement en oeuvre les règles de droit public ou des prérogatives de puissance publique, que le juge judiciaire est dès lors compétent pour rechercher si le passage doit nécessairement s'exercer sur le fonds à caractère public pour faire cesser l'état d'enclave ;

Qu'en statuant ainsi, tout en admettant que le droit particulier dont M. X... revendiquait la reconnaissance était susceptible de s'exercer pour partie sur le domaine public, ce dont il résultait que cette demande ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.