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02-13947 Généré par l'IA

Creditors' Representative Remuneration Dispute Over Manifest Error in Debt Declaration

Numéro de cause 02-13947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute over the remuneration fixed for the creditors' representative, where the representative sought proportional fees on a debt that was initially declared incorrectly by a creditor and subsequently corrected due to a manifest material error. The appellate court erred in granting the proportional fee because the right to such a fee under the relevant decree does not apply when the contestation of the claim arises solely from the creditor's manifest material error in the initial declaration. Furthermore, the appellate court incorrectly denied the representative fees on client and factoring claims, as the right to the proportional fee applies to any contested claim unless the creditor explicitly renounces it before the representative issues the contestation letter. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision concerning the remuneration and referred the matter back for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, article 72 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouvea Code de procédure civile; Creditors' Representative Remuneration Dispute Over Manifest Error in Debt Declaration: The appellate court erred in granting the proportional fee because the right to such a fee under the relevant decree does not apply when the contestation of the claim arises solely from the creditor's manifest material error in the initial declaration. Furthermore, the appellate court incorrectly denied the representative fees on client and factoring claims, as the right to the proportional fee applies to any contested claim unless the creditor explicitly renounces it before the representative issues the contestation letter. Consequently, the Supreme Court quashed the lower court's decision concerning the remuneration and referred the matter back for a new ruling.

Mots-clés

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objet du litige prétention en poursuite comptabilisation erronée erreur manifeste rémunération de l'administrateur de faillite indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
This article was cited as the basis for the partial cassation concerning the proportional fee when a claim was contested due to an obvious material error.
article 72 du décret du 27 décembre 1985
This article was cited as the basis for the partial cassation concerning the 5% fee on contested claims (clients and factors claims).
article 700 du nouvea Code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

This article was cited as the basis for the partial cassation concerning the proportional fee when a claim was contested due to an obvious material error.

article 72 du décret du 27 décembre 1985

This article was cited as the basis for the partial cassation concerning the 5% fee on contested claims (clients and factors claims).

article 700 du nouvea Code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Bordeaux tradition que sur le pourvoi incident formé par la SCP Silvestri Baujet, en qualité de représentant des créanciers de la société Bordeaux tradition :

Attendu, selon l'ordonnance déférée, que la société Bordeaux tradition (la société) a contesté la décision du président du tribunal de commerce fixant la rémunération de la SCP Silvestri Baujet, représentant de ses créanciers, et a fait une demande de taxe ;

que le président du tribunal de grande instance ayant taxé cette rémunération à la somme de 224 209,34 francs HT, la SCP Silvestri Baujet a formé un recours contre cette décision ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour dire que la SCP Silvestri Baujet était en droit de réclamer à titre complémentaire la somme de 69 935 euros au titre de la créance X..., l'ordonnance, après avoir constaté qu'ensuite de la contestation du représentant des créanciers, M. X... qui avait déclaré une créance de 1 553 764,42 euros, avait immédiatement rectifié celle-ci en la limitant à 155 044,84 euros, sa première déclaration procédant d'une erreur matérielle, retient qu'il n'y a pas lieu de distinguer les contestations, là où l'article 15 du décret du 27 décembre 1985 ne distingue pas et que la créance ayant été contestée, la SCP Silvestri Baujet est en droit de réclamer le droit proportionnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le représentant des créanciers ne peut pas prétendre au droit proportionnel lorsque la créance n'a été contestée qu'à la suite d'une erreur matérielle manifeste commise par le créancier dans sa déclaration, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour rejeter la demande de la SCP Silvestri Baujet tendant à l'octroi d'émoluments sur les créances clients et les créances "factors", l'ordonnance retient qu'il n'est pas justifié qu'une contestation sur la déclaration ait été élevée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, à défaut de renonciation du créancier portée à la connaissance du représentant des créanciers avant que celui-ci n'adresse la lettre de contestation, le droit de 5% calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application de l'article 72 du décret du 27 décembre 1985 et qu'il n'était pas dénié par la société que des créances clients et des créances "factors" avaient été contestées par la SCP Silvestri Baujet, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 février 2002, entre les parties, par la premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouvea Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.