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03-30066 Généré par l'IA

Asbestos Exposure: Inexcusable Fault, Employer Liability, and Social Security Recovery Limits

Numéro de cause 03-30066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having an occupational disease with a 30% incapacity rate, sued her employer seeking recognition of their inexcusable fault, which the Court of Appeal granted, awarding damages paid by the social security fund but holding the employer financially liable. The Supreme Court upheld the finding of inexcusable fault, reasoning that the employer had, or should have had, awareness of the danger (asbestos exposure) and failed to take necessary protective measures. However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the employer's financial liability for the compensation, ruling that the Court of Appeal erred by failing to consider whether the professional nature of the disease was opposable to the employer in its relationship with the primary social security fund, as the lack of adversarial proceedings regarding the disease's recognition precluded the fund from recovering supplementary payments from the employer after the fault was established.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure: Inexcusable Fault, Employer Liability, and Social Security Recovery Limits: The Supreme Court upheld the finding of inexcusable fault, reasoning that the employer had, or should have had, awareness of the danger (asbestos exposure) and failed to take necessary protective measures. However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the employer's financial liability for the compensation, ruling that the Court of Appeal erred by failing to consider whether the professional nature of the disease was opposable to the employer in its relationship with the primary social security fund, as the lack of adversarial proceedings regarding the disease's recognition precluded the fund from recovering supplementary payments from the employer after the fault was established.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales exposition à l'amiante versement de dommages-intérêts accidents de travail fonds de compensation responsabilité limitée

Dispositions légales citées

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
This article was central to the first ground of appeal, which challenged the finding of inexcusable fault, although the Court ultimately upheld the finding by focusing on established facts.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the decision to partially quash the judgment without referral.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied when rejecting the claim made by the CPAM du Calvados under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale

These articles were cited in connection with the holding that the Court of Appeal erred in determining the financial consequences of the employer's inexcusable fault.

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was central to the first ground of appeal, which challenged the finding of inexcusable fault, although the Court ultimately upheld the finding by focusing on established facts.

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the decision to partially quash the judgment without referral.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied when rejecting the claim made by the CPAM du Calvados under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Honeywell Matériaux de Friction ;

Attendu que Mme X... est employée par la Société Ferrodo devenue Valeo depuis le 27 novembre 1972 ; qu'elle a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 30 % ; que, le 2 juin 2000, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, lui a alloué diverses sommes en réparation de ses préjudices physique, moral et d'agrément, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement à Mme X... par la caisse primaire d'assurance maladie et que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la société du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié; que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Mme X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la CPAM du Calvados dirigé contre la société Valéo ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.