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03-30065 Généré par l'IA

Occupational Disease and Employer's Inexcusable Fault in Asbestos Exposure Case

Numéro de cause 03-30065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, suffering from a recognized occupational disease, sued his former employer, alleging inexcusable fault. The Court of Appeal found the employer at fault, reasoning that only proof of an external cause or force majeure could negate inexcusable fault once the occupational disease was recognized. The High Court upheld the finding of inexcusable fault, confirming that the employer breached its obligation of safety by being aware of the danger associated with asbestos exposure and failing to take necessary preventative measures. However, the High Court partially quashed the decision regarding the financial consequences, ruling that the lower court erred by not considering whether the primary sickness insurance fund's recognition of the disease was binding on the employer, as a non-adversarial procedure regarding the administrative decision precluded the fund from seeking reimbursement from the employer following the finding of inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Disease and Employer's Inexcusable Fault in Asbestos Exposure Case: The Court of Appeal found the employer at fault, reasoning that only proof of an external cause or force majeure could negate inexcusable fault once the occupational disease was recognized. The High Court upheld the finding of inexcusable fault, confirming that the employer breached its obligation of safety by being aware of the danger associated with asbestos exposure and failing to take necessary preventative measures. However, the High Court partially quashed the decision regarding the financial consequences, ruling that the lower court erred by not considering whether the primary sickness insurance fund's recognition of the disease was binding on the employer, as a non-adversarial procedure regarding the administrative decision precluded the fund from seeking reimbursement from the employer following the finding of inexcusable fault.

Mots-clés

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maladie professionnelle exposition à un danger remboursement de prestations d'assurance prestations d'assurance-accidents négligence grave incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale

The court decision was partially annulled concerning the obligation of the employer to bear the financial consequences of the inexcusable fault, which was based on these articles in the lower court's ruling.

L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited extensively in the first ground of appeal regarding the proof required to establish inexcusable fault, but the Supreme Court used the underlying principle in its reasoning without citing it in the dispositive to affirm the finding of fault.

L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale

These articles were cited to justify the partial cassation concerning the employer's liability for the financial consequences of the inexcusable fault, as the lower court incorrectly applied them regarding the opposition of the professional illness decision.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked to rule on the partial cassation without referral (pas de renvoi).

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the rejection of the claim for costs filed by the CPAM du Calvados.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Honeywell matériaux de friction ,

Attendu que M. X... a été employé par la Société Ferrodo devenue Valeo de 1964 à 1987 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 B avec un taux d'incapacité fixé à 5 % ; que, le 20 mars 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de la majoration du capital, fixé le montant de son préjudice personnel, et dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 / qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la société du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié; que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de la CPAM du Calvados dirigé contre la société Valéo ;

Condamne la société Valéo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.