Legislator Jurisprudence & Législation
96-70244 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Expropriation Order, Finds Appeal Mooted by Prior Decision

Numéro de cause 96-70244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal concerning an expropriation order, holding that a challenge to the public utility declaration was rendered moot by a prior, final administrative court decision. Furthermore, the Court found the appellant's second argument, which alleged procedural defects in the expropriation file based on missing documents like the parcel survey register and the mayor's closure report, to be unfounded because those specific documents are not enumerated among the required items under the relevant expropriation code article for the judge to refuse the expropriation order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Upholds Expropriation Order, Finds Appeal Mooted by Prior Decision: Furthermore, the Court found the appellant's second argument, which alleged procedural defects in the expropriation file based on missing documents like the parcel survey register and the mayor's closure report, to be unfounded because those specific documents are not enumerated among the required items under the relevant expropriation code article for the judge to refuse the expropriation order.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation recours contre des décisions administratives décisions incidentes utilité publique restriction de droit public à la propriété pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the core operative decision rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to the opposing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the core operative decision rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the payment of legal fees (Article 700 costs) to the opposing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 5 novembre 1996, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aux termes de l'article R 12-3 du Code de l'expropriation, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R 12-1, ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ; que le registre d'enquête parcellaire et le procès-verbal de clôture de l'enquête dressé par le maire ne figurent pas parmi les pièces énumérées par cet article, au vu desquelles le juge de l'expropriation doit prononcer l'expropriation des immeubles ou des droits déclarés cessibles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et les consorts Y... à payer à la commune de Courbevoie la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.