Legislator Jurisprudence & Législation
03-30058 Généré par l'IA

Occupational Disease, Employer Fault, and Social Security Indemnity Recovery Limits

Numéro de cause 03-30058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as suffering from an occupational disease (resulting in a 15% incapacity rate), successfully argued before the Court of Appeal that her employer's inexcusable fault led to her condition, leading the court to maximize her pension and award damages payable directly by the social security fund, holding the employer financially responsible. The High Court confirmed that the employer had an obligation of result regarding safety and that awareness of the danger coupled with failure to take necessary protective measures established inexcusable fault, thus upholding the finding of fault and associated damages to the employee; however, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the employer's financial liability to the social security fund for indemnity supplements, ruling that the fund could not recover these amounts from the employer due to the non-adversarial nature of the procedure admitting the occupational nature of the disease against the employer.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Article L.452-2, Article L.452-3, Article R.441-10, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupational Disease, Employer Fault, and Social Security Indemnity Recovery Limits: The High Court confirmed that the employer had an obligation of result regarding safety and that awareness of the danger coupled with failure to take necessary protective measures established inexcusable fault, thus upholding the finding of fault and associated damages to the employee; however, the Supreme Court partially quashed the decision concerning the employer's financial liability to the social security fund for indemnity supplements, ruling that the fund could not recover these amounts from the employer due to the non-adversarial nature of the procedure admitting the occupational nature of the disease against the employer.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales maladie professionnelle rente partielle prestations d'assurance-accidents institutions de prévoyance incapacité de travail

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
This article defined the standard for inexcusable fault, which was central to the upheld part of the decision concerning the finding of fault.
Article L.452-2
Although cited in the reasoning that was partially overturned, it was mentioned in the context of holding the employer financially liable for inexcusable fault, which was a subject of the partial cassation.
Article L.452-3
Although cited in the reasoning that was partially overturned, it was mentioned in the context of holding the employer financially liable for inexcusable fault, which was a subject of the partial cassation.
Article R.441-10
Cited along with other articles related to the financial consequences of inexcusable fault, which formed the basis for the partial annulment.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for the Court's decision to partially quash (cassate) the lower court's ruling without remand on a specific point.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal costs (Article 700) by the appellant to the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.452-2

Although cited in the reasoning that was partially overturned, it was mentioned in the context of holding the employer financially liable for inexcusable fault, which was a subject of the partial cassation.

Article L.452-3

Although cited in the reasoning that was partially overturned, it was mentioned in the context of holding the employer financially liable for inexcusable fault, which was a subject of the partial cassation.

Article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article defined the standard for inexcusable fault, which was central to the upheld part of the decision concerning the finding of fault.

Article R.441-10

Cited along with other articles related to the financial consequences of inexcusable fault, which formed the basis for the partial annulment.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for the Court's decision to partially quash (cassate) the lower court's ruling without remand on a specific point.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal costs (Article 700) by the appellant to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été employée par la société Ferrodo devenue Valeo du 8 janvier 1963 au 15 octobre 1966 ; qu'elle a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 15 % ; que, le 30 mai 2000, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de la rente, alloué à Mme X... diverses sommes en réparation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement à Mme X... par la caisse primaire d'assurance maladie et que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L.452-2 et

L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié; que la cour d'appel a pu ainsi abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de madame X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie dirigées à l'encontre de la société Valéo ;

Condamne la société Valéo matéraux de friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo matéraux de friction à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.