Employee Illness and Employer's Inexcusable Fault in Occupational Accident Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, recognized as having a work-related illness with a 25% incapacity rate, sought to establish the employer's inexcusable fault. The appellate court affirmed the inexcusable fault based on the employer's awareness of the danger and failure to implement necessary protective measures, despite the employer arguing that proving an external cause or force majeure was required to negate fault. The Supreme Court upheld the finding of inexcusable fault because the facts established the employer knew of the danger and failed to protect the employee, but it partially overturned the ruling that made the employer financially liable for the consequences, finding that the appellate court improperly ignored the issue of whether the primary health insurance fund's decision recognizing the occupational illness was opposable to the employer in recovery proceedings, thus violating relevant social security regulations regarding the relationship between the employer and the fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Illness and Employer's Inexcusable Fault in Occupational Accident Case: The appellate court affirmed the inexcusable fault based on the employer's awareness of the danger and failure to implement necessary protective measures, despite the employer arguing that proving an external cause or force majeure was required to negate fault. The Supreme Court upheld the finding of inexcusable fault because the facts established the employer knew of the danger and failed to protect the employee, but it partially overturned the ruling that made the employer financially liable for the consequences, finding that the appellate court improperly ignored the issue of whether the primary health insurance fund's decision recognizing the occupational illness was opposable to the employer in recovery proceedings, thus violating relevant social security regulations regarding the relationship between the employer and the fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context where the appellate court's ruling on the employer bearing the financial consequences of the inexcusable fault was found to be erroneous, leading to the partial cassation based on these provisions.
Although cited extensively in the arguments regarding the inexcusable fault, it does not appear explicitly in the final dispositive orders (the numbered rulings at the end).
Cited as the basis for the Court's decision to quash (casser) the appealed decision without remanding (sans renvoi) on the specific point regarding financial consequences.
Applied to condemn the defendant company to pay a specific sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été employée par la société Ferrodo devenue Valeo du 29 novembre 1965 au 31 août 1998 ; qu'elle a été reconnue atteinte de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 25 % ; que, le 5 juin 2000, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont elle était atteinte était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valeo, fixé au maximum le montant de la rente, alloué à Mme X... diverses sommes en réparation de ses préjudices physiques, moral et d'agrément, et dit que la réparation de ces préjudices serait versée directement à Mme X... par la caisse primaire d'assurance maladie et que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 ) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de Mme X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie dirigées contre la société Valéo ;
Condamne la société Valéo matéraux de friction aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo matéraux de friction à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.