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03-30056 Généré par l'IA

Employee Occupational Disease Claim Against Employer for Inexcusable Fault

Numéro de cause 03-30056
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as having an occupational disease (No. 30) with a 10% incapacity rate, sued his former employer, alleging the employer's inexcusable fault. The Court of Appeal ruled that the employer's inexcusable fault caused the disease, leading to maximum capital increase, personal prejudice compensation, and holding the employer financially liable for the consequences under social security law. The highest court confirmed that the appellate court correctly found inexcusable fault, as the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures; however, the highest court partially quashed the decision regarding the employer's financial liability, ruling that the lower court erred by not considering that the initial recognition of the professional disease by the primary health insurance fund was not opposable to the employer due to a non-adversarial procedure, thus barring the fund from recovering supplements from the employer following the finding of inexcusable fault.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, article 627 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Occupational Disease Claim Against Employer for Inexcusable Fault: 30) with a 10% incapacity rate, sued his former employer, alleging the employer's inexcusable fault. The Court of Appeal ruled that the employer's inexcusable fault caused the disease, leading to maximum capital increase, personal prejudice compensation, and holding the employer financially liable for the consequences under social security law. The highest court confirmed that the appellate court correctly found inexcusable fault, as the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures; however, the highest court partially quashed the decision regarding the employer's financial liability, ruling that the lower court erred by not considering that the initial recognition of the professional disease by the primary health insurance fund was not opposable to the employer due to a non-adversarial procedure, thus barring the fund from recovering supplements from the employer following the finding of inexcusable fault.

Mots-clés

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maladie professionnelle responsabilité personnelle indemnité d'assurance allégations de santé assurance maladie caisses d'assurance-maladie

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
This article was invoked by both parties and discussed by the court in relation to the finding of inexcusable fault, although the finding itself was maintained (the appeal concerning the first ground was rejected in its essence).
articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale
These articles were cited by the lower court in the preceding appeal decision which was partially overturned, suggesting their relevance to the financial consequences of inexcusable fault, even though the ruling based on them was ultimately overturned.
article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was cited as the basis for the partial cassation without referral ('CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable').
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the employer to pay a sum to Mr. X for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited by the lower court in the preceding appeal decision which was partially overturned, suggesting their relevance to the financial consequences of inexcusable fault, even though the ruling based on them was ultimately overturned.

articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale

These provisions were cited by the Court of Cassation as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the financial liability of the employer for the inexcusable fault.

article L.452-1 du Code de la sécurité sociale

This article was invoked by both parties and discussed by the court in relation to the finding of inexcusable fault, although the finding itself was maintained (the appeal concerning the first ground was rejected in its essence).

article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited as the basis for the partial cassation without referral ('CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable').

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the employer to pay a sum to Mr. X for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Honeywell Matériaux de Friction,

Attendu que M. X... a été employé par la société Ferrodo devenue Valéo de 1967 à 1987 ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 % ; que, le 17 janvier 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 29 novembre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Valéo, fixé au maximum le montant de la majoration du capital, fixé le montant de son préjudice personnel, et dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L.452-2

et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l'employeur en cas de maladies professionnelles du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, n'a pas le caractère d'une faute inexcusable si l'employeur rapporte la preuve de l'impossible conscience du danger ou qu'il a pris les mesures nécessaires pour en préserver les salariés ; qu'ainsi, en énonçant qu'en l'état de la reconnaissance d'une maladie professionnelle seule la démonstration par la société Valéo d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure permettait d'écarter sa faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) qu'en tout état de cause, en se bornant à affirmer que la société Valeo ne prouvait pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver la société du danger résultant de l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante sans rechercher quelles étaient au cas présent les conditions de travail spécifiques, expressément relatées dans les conclusions de l'exposante, du salarié au sein des usines de la société Valeo où il avait exercé ses activités, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel a pu ainsi, abstraction faite du motif surabondant se référant à la force majeure et à la cause étrangère, en déduire que la société Valéo avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la caisse primaire d'assurance maladie, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle ,la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Valéo devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la CPAM dirigées contre la société Valéo ;

Condamne la société Valéo Matéraux de Friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Valéo matéraux de friction à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CPAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.