Legislator Jurisprudence & Législation
03-30041 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Notice Quashing Reversed

Numéro de cause 03-30041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a judgment that had annulled a social security contribution reassessment notice, finding the lower court erred in concluding the employer was deprived of the right to a contradictory defense. The reviewing body had notified the employer in writing of the intended reassessments, detailing the nature and amounts proposed after an inspection, which satisfied the procedural requirement by informing the employer of the errors and the basis of the proposed adjustment, enabling them to respond, even if subsequent explanations refined the details later.

Regeste Legislator

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articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Contribution Reassessment Notice Quashing Reversed: The reviewing body had notified the employer in writing of the intended reassessments, detailing the nature and amounts proposed after an inspection, which satisfied the procedural requirement by informing the employer of the errors and the basis of the proposed adjustment, enabling them to respond, even if subsequent explanations refined the details later.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale proposition de jugement contrôle de la procédure reconsidération de la rente AI suppression de rente procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale
These articles were cited as the legal basis for the cassation of the appeal court's decision regarding the procedural requirements for URSSAF audits.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by URSSAF concerning legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited as the legal basis for the cassation of the appeal court's decision regarding the procedural requirements for URSSAF audits.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by URSSAF concerning legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 96-91 du 31 janvier 1996 ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF doivent, à l'issue de leurs opérations, communiquer par écrit leurs observations à l'employeur, assorties de la nature et du montant des redressements envisagés, en l'invitant à y répondre dans la quinzaine ; que cette formalité substantielle, qui a pour but de donner un caractère contradictoire au contrôle et de sauvegarder les droits de la défense, est remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a été ainsi mis en mesure de répondre aux observations de ces agents ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré au début de l'année 1998 et portant sur la période du 1er août 1995 au 31 août 1997 un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF a notifié le 9 mars 1998 à l'union sportive de Luzenac ( USL) les bases du redressement envisagé après réintégration dans l'assiette des cotisations sociales et de la cotisation accidents du travail de diverses sommes versées par cette association, sous la dénomination de primes ou remboursements de frais à des joueurs, entraîneurs et arbitres ; que le 23 mars 1998 l'USL a fait parvenir à l'URSSAF ses observations ; que cet organisme lui a notifié le 30 juillet 1998 une mise en demeure à hauteur du redressement mis en évidence par le contrôle ;

Attendu que pour annuler cette mise en demeure et débouter l'URSSAF de sa demande, l'arrêt attaqué retient d'une part, que l'inspecteur du recouvrement s'est borné à reporter les assiettes globales du redressement par année civile, alors que compte tenu de la complexité des dispositions réglementaires applicables à la rémunération des sportifs, l'assiette devait être établie au cas par cas selon leur qualité d'entraîneur de joueur ou d'arbitre, d'autre part, que l'organisme de recouvrement n'a complété ses explications qu'après que les opérations de contrôle aient été clôturées, de sorte que l'USL s'est trouvée dans l'impossibilité de contester le bien fondé et l'étendue du redressement en violation du principe du contradictoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 30 juillet 1998 mentionnait pour chaque exercice le montant des cotisations dues et faisait référence aux observations notifiées à l'USL à l'issue du contrôle, que ces observations précisaient la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, les montants de ces redressements par année et par catégorie de personnes rémunérées, ainsi que les taux de cotisations appliqués, de sorte que, sans préjudice des exigences du débat judiciaire ouvert par l'exercice des voies de recours, l'association employeur avait été informée tant des anomalies constatées à l'issue du contrôle que de la nature de la cause et de l'étendue de ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne l'Union sportive de Luzenac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Ariège ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.