Landlord Refusal to Issue Rent Receipts Versus Unpaid Rent Arrears
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued his landlord for damages due to the refusal to provide rent receipts for payments made between February and May 1996, which followed repeated requests, while the landlord counter-sued for later unpaid rent arrears from May 1996 to September 2000. The appellate court dismissed the tenant's claim for damages, reasoning that the landlord had no obligation to provide receipts for rents he claimed not to have received, but the higher court partially overturned this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the landlord's refusal to issue receipts for the period prior to May 1996—for which the initial court had awarded damages—constituted the fault necessary to support an award, thus requiring referral back for a new determination on that specific claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 21 de la loi du 6 juillet 1989, M. Y... aux dépens; Landlord Refusal to Issue Rent Receipts Versus Unpaid Rent Arrears: The appellate court dismissed the tenant's claim for damages, reasoning that the landlord had no obligation to provide receipts for rents he claimed not to have received, but the higher court partially overturned this decision, holding that the appellate court failed to determine whether the landlord's refusal to issue receipts for the period prior to May 1996—for which the initial court had awarded damages—constituted the fault necessary to support an award, thus requiring referral back for a new determination on that specific claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the legal basis for reviewing the issue concerning the delivery of receipts (quittances).
The dispositive orders M. Y... to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 novembre 2002), que M. X..., locataire d'une maison appartenant à M. Y..., lui a réclamé par lettres recommandées les 2 février, 12 avril et 9 mai 1996, la délivrance de quittances relatives aux loyers qu'il avait payés ; que le 23 avril 2001, M. Y... a assigné son locataire en paiement d'une somme au titre d'un arriéré de loyers impayés entre le mois de mai 1996 et le mois de septembre 2000 et que, reconventionnellement, M. X... a demandé des dommages et intérêts en raison, notamment, du refus de son propriétaire de délivrer les quittances ;
Attendu que pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a admis le premier juge, il ne peut être reproché à M. Y... une attitude fautive pour non délivrance des quittances alors qu'il n'avait pas à fournir de tels reçus pour des loyers qu'il n'encaissait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le jugement avait accueilli la demande du locataire en paiement de dommages et intérêts pour non remise des quittances relatives aux loyers payés, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le Tribunal n'avait pas retenu le comportement fautif de M. Y... pour la période antérieure au mois de mai 1996, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 7 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.