Lessor v. Lessee: Failure to Substantiate Rent Non-Payment Termination Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessor sought the termination of a rural lease due to non-payment of rent, but the lower court rejected the claim because the amounts specified in the notice to pay were either settled within the three-month grace period or did not equate to two years' rent. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally substantiate its ruling by not specifically examining whether the tenant had paid *all* the rent demands within the required three-month period following each specific notice, or if multiple notices concerning the same or different due dates were fully satisfied within the statutory timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 411-31 et L. 411-53 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Lessee: Failure to Substantiate Rent Non-Payment Termination Ruling: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally substantiate its ruling by not specifically examining whether the tenant had paid *all* the rent demands within the required three-month period following each specific notice, or if multiple notices concerning the same or different due dates were fully satisfied within the statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the Rural Code were the legal basis for the claim (default of payment of farm rent) that led to the cassation.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 janvier 2003), que le Groupement foncier agricole du Cypres (GFA), bailleur de M. X..., a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une demande en résiliation du bail consenti à ce dernier pour défaut de paiement de fermage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les sommes pour lesquelles mise en demeure a été délivrée, ont été payées soit dans les trois mois de la délivrance de l'acte, soit ne représentaient pas l'équivalent de deux années de fermage ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le preneur mis en demeure d'acquitter plusieurs échéances de fermage avait réglé l'intégralité de celles-ci dans le délai de trois mois à compter de la mise en demeure les visant ou si deux mises en demeure visant une même échéance ou des échéances différentes avaient été réglées intégralement dans le délai de trois mois à compter de celles-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.