Lease Termination Upheld Due to Tenant's Failure to Perform Contractual Conformity Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected appeals concerning a lease termination where the tenant was contractually obligated to undertake administrative orders, finding that since the asbestos removal necessity only arose in 1999, after prior inspections found no risk, the lower court correctly held the tenant breached its obligations by failing to perform the required conformity works, justifying the lease termination based on the contract stipulation rather than relying on obligations regarding delivery, latent defects, or major repairs. Furthermore, the court upheld the damage award, noting the lower court appropriately limited compensation to the specific conformity works the tenant was contractually bound to execute and was not required to investigate the unforeseeability of the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld Due to Tenant's Failure to Perform Contractual Conformity Works: Furthermore, the court upheld the damage award, noting the lower court appropriately limited compensation to the specific conformity works the tenant was contractually bound to execute and was not required to investigate the unforeseeability of the damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay the respondent a specific sum for legal costs.
Applied to reject the cross-appellant's request for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu que le greffier, présent à l'audience de plaidoiries et dont le nom est précisé en cette qualité, est, en l'absence de toute mention contraire, présumé avoir signé l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'article 8 du décret du 13 septembre 2001, bien que d'ordre public, ne permettant pas de remettre en cause la licéité d'une convention conclue antérieurement à sa publication, la cour d'appel, qui a constaté que la nécessité des travaux de désamiantage n'avait été révélée qu'à compter de 1999, à la suite des travaux exécutés par la SOFRES, preneur, alors que les rapports antérieurs n'avaient décelé aucun risque, a pu en déduire au vu de la stipulation mettant à la charge du preneur les travaux ordonnés par l'Administration, sans avoir à se référer à l'obligation de délivrance, ni aux notions de vice caché et de grosses réparations, que le preneur qui n'avait pas réalisé les travaux de mise en conformité, avait manqué à ses obligations et prononcer la résiliation du bail à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'imprévisibilité des dommages et qui n'a pas condamné le preneur à exécuter le contrat résilié mais à indemniser le bailleur du préjudice subi qu'il a souverainement apprécié, a légalement justifié sa décision de ce chef en choisissant parmi les propositions de l'expert la solution correspondant exactement aux seuls travaux de conformité auxquels le preneur était contractuellement tenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Taylor Nelson Sofres aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Taylor Nelson Sofres à payer à la société Selectipierre II la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Taylor Nelson Sofres ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.