Guarantor Liability in Liquidation Without Proof of Timely Claim Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA guarantor appealed a decision holding him liable for a leasing company's debt following the principal debtor's judicial liquidation, arguing the creditor failed to prove its claim was timely filed during the liquidation proceedings. The court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that the evidence presented by the creditor—a mere handwritten note on a faxed announcement of the liquidation opening—was insufficient to establish the required official publication in the BODACC, meaning the lower court properly analyzed the facts without improperly shifting the burden of proof to the guarantor to prove the claim's tardiness.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor Liability in Liquidation Without Proof of Timely Claim Filing: The court rejected the appeal, holding that the lower court correctly determined that the evidence presented by the creditor—a mere handwritten note on a faxed announcement of the liquidation opening—was insufficient to establish the required official publication in the BODACC, meaning the lower court properly analyzed the facts without improperly shifting the burden of proof to the guarantor to prove the claim's tardiness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that rules on the appeal's merits.
This provision governs the allocation of litigation costs.
This provision governs the rejection of the request for reimbursement of legal fees (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'égard de la compagnie d'assurances La Suisse ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 5 mars 2002), que la Compagnie générale de location d'équipements (la Compagnie) a consenti à la société Ingénierie France (la société) un contrat de location de véhicule avec option d'achat, M. X... se portant garant ; qu'à la suite d'impayés, la Compagnie a résilié le contrat le 3 décembre 1992 ;
que la société a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre suivant ;
que la Compagnie a déclaré sa créance le 15 juin 1993, et demandé que M. X... soit condamné à lui rembourser cette créance ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de caution, à verser à la Compagnie la somme de 33 188,72 euros, alors, selon le moyen, qu'il appartient au créancier dont l'obligation est contestée par la caution d'établir l'existence d'une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal dans les formes et délais légaux ; qu'en exigeant de M. X... qu'il établisse que la déclaration de créance effectuée par la compagnie était tardive, alors qu'en présence d'une contestation de la caution, il appartenait au créancier de prouver l'existence de son obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce, ainsi que l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'une simple mention manuscrite en marge d'une télécopie de la page d'un journal d'annonces légales mentionnant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ne suffisait pas à justifier d'une publication au BODACC du 15 janvier 1993, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.