Guarantor Liability and Creditor Disclosure Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to rule on a guarantor's defense against liability for a loan default, where the creditor allegedly failed in its annual obligation to inform the guarantor as required by a 1984 law. The lower court partially discharged the guarantor, limiting the liability based on a perceived loss of chance due to the creditor's non-compliance. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the omission of the required information under the relevant article of the 1984 law is sanctioned only by the forfeiture of interest, absent fraud or gross negligence by the creditor, which was not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 48 de la loi du 1er mars 1984, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Creditor Disclosure Requirements: The lower court partially discharged the guarantor, limiting the liability based on a perceived loss of chance due to the creditor's non-compliance. However, the High Court quashed this decision, reasoning that the omission of the required information under the relevant article of the 1984 law is sanctioned only by the forfeiture of interest, absent fraud or gross negligence by the creditor, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for incorrectly applying the sanction for omission of mandatory information required by this article.
This is the operative order for the cassation of the lower court's judgment.
Order imposing costs on the party against whom the judgment was rendered.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 octobre 1987, la Caisse fédérale du Crédit mutuel du sud-ouest (la Caisse), a prêté à la société civile immobilière Belair la somme de 2 050 000 francs au taux de 9,5 % dont M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 1 710 000 francs par acte du 7 février 1992 ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que celle-ci lui a opposé la méconnaissance de son obligation d'information annuelle ;
Attendu que, pour limiter à la somme de 751 164 francs, avec intérêts, le montant de la condamnation de M. X... envers la Caisse, l'arrêt retient que l'inexécution par celle-ci de son obligation d'information annuelle a causé une perte de chance à la caution qui doit entraîner la décharge de la caution à hauteur du tiers de son obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, non invoquée en l'espèce, l'omission des informations prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.