Lessor v. Guarantors: Suretyship Validity and Lease Terms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a claim by a lessor against guarantors for unpaid rent and occupation fees following a commercial lease default, where the guarantors argued their commitments were irregular under the relevant Civil Code article. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had invalidated the guarantees, reasoning that the appellate court erred by not considering the lease terms, which precisely defined the lessee's obligations, as the necessary extrinsic element to complete the irregular written commitment and perfect the proof of the suretyship, particularly for one guarantor whose executive role further validated the commitment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1326 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Guarantors: Suretyship Validity and Lease Terms: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision, which had invalidated the guarantees, reasoning that the appellate court erred by not considering the lease terms, which precisely defined the lessee's obligations, as the necessary extrinsic element to complete the irregular written commitment and perfect the proof of the suretyship, particularly for one guarantor whose executive role further validated the commitment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the main ground for cassating the lower court's decision regarding the validity of the suretyship agreements.
The court applied this article to order the payment of legal costs to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 15 juin 1994, la société Cartonneries Cartiaux (la bailleresse) a donné à bail à la société Camdicea School (la preneuse), représentée par son gérant M. X..., divers locaux à usage commercial ; que par actes séparés des 15 et 18 juin 1994, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. X..., celui-ci respectivement à titre personnel et en qualité de président de l'association Elfia Canta (les cautions), se sont portés cautions des engagements de la preneuse ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, la bailleresse a assigné les cautions en paiement de loyers et indemnités d'occupation et frais de procédure impayés ; que les cautions ont opposé l'irrégularité de leurs engagements ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l'arrêt, après avoir constaté que dans le corps de l'acte, il est précisé que la caution, connaissance prise des conditions du bail, a déclaré se porter caution garant et solidaire de la preneuse à compter de la date du bail, en garantie du paiement de toutes sommes dues, notamment pour avoir paiement des loyers à échoir ou indemnités d'occupation éventuellement dues et plus généralement tous frais y afférents, retient que les engagements en cause, sur lesquels figuraient de manière manuscrite les indications relatives à l'identité de leurs auteurs ainsi que la signature de ces derniers, constituaient des actes irréguliers au regard de l'article 1326 du Code civil et qu'aucun élément extérieur à ces actes ne permettait d'affirmer que les cautions avaient eu pleinement connaissance de la nature et de l'étendue des engagements souscrits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations du bail, dont la teneur était reproduite par l'arrêt, définissant avec toutes les précisions nécessaires l'engagement de la preneuse ainsi que les obligations souscrites par la caution constituaient l'élément extrinsèque venant compléter l'acte irrégulier valant commencement de preuve par écrit, ce qui rendait parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme il a fait à l'égard de M. X..., l'arrêt retient que l'argument tiré de la qualité de dirigeant social de la preneuse est insuffisant pour suppléer l'absence de mention manuscrite ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de caution du 18 juin 1994 revêtu de la signature de M. X..., à titre personnel, valant commencement de preuve par écrit, se trouvait valablement complété par l'élément extrinsèque tenant à la qualité de dirigeant de ce dernier, rendant ainsi parfaite la preuve du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., MM. Philippe Z..., Gilles X... et Christophe A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., MM. Philippe Z..., Gilles X... et Christophe A... à payer à la société Cartonneries Cartiaux la somme globale de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.