Loss of Confidence vs. Objective Facts in Wrongful Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged since 1983 as a production director, was dismissed for gross misconduct after using company equipment for personal use during leave without authorization. The appellate court upheld the dismissal based on this act revealing a negligent attitude that destroyed the necessary trust between employer and employee. However, the high court quashed this decision, reasoning that the employer's loss of confidence, even if based on objective facts, cannot constitute a standalone justification for dismissal; only the objective facts themselves can justify the termination, and the lower court erred by basing its decision on the resulting loss of confidence, especially after noting the authorization would likely have been granted had it been requested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; Loss of Confidence vs. Objective Facts in Wrongful Dismissal: The appellate court upheld the dismissal based on this act revealing a negligent attitude that destroyed the necessary trust between employer and employee. However, the high court quashed this decision, reasoning that the employer's loss of confidence, even if based on objective facts, cannot constitute a standalone justification for dismissal; only the objective facts themselves can justify the termination, and the lower court erred by basing its decision on the resulting loss of confidence, especially after noting the authorization would likely have been granted had it been requested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the legal basis for dismissing the appeal concerning the justification for the dismissal.
This is the core order for the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jean-François X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SIB, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé le 3 octobre 1983 par la société SIB où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de production, a été licencié le 10 septembre 1998 pour faute grave ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que le fait pour le salarié d'être venu, pendant les congés, dans les locaux de l'entreprise se servir du matériel à des fins personnelles, sans l'autorisation de l'employeur, révèle une attitude désinvolte de nature à justifier son licenciement dans la mesure où la relation de confiance était désormais altérée entre l'employeur et son salarié ;
Attendu cependant que la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs ; que seuls ces éléments objectifs peuvent, le cas échéant, justifier le licenciement mais non la perte de confiance qui en a pu en résulter pour l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le licenciement était motivé par la perte de confiance et retenu que l'autorisation d'utiliser le matériel de l'entreprise eut été obtenue sans difficulté si elle avait été préalablement demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.