Employee Non-Receipt of Dismissal Notice Bars Employer Appeal on Merits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, suspended and summoned for a pre-dismissal interview, was informed by his employer via an ASSEDIC certificate that he was dismissed for gross misconduct, with the termination date noted, yet the employee claimed never to have received the formal letter of dismissal and consequently sought damages for unfair dismissal. The Court of Cassation rejected the employer's appeal arguing that procedural irregularity should not preclude judging the merits of the dismissal grounds, holding that the appellate court legally justified its decision to deem the dismissal without real and serious cause because it established that the employer's error regarding the employee's address resulted in the non-receipt of the dismissal notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Non-Receipt of Dismissal Notice Bars Employer Appeal on Merits: The Court of Cassation rejected the employer's appeal arguing that procedural irregularity should not preclude judging the merits of the dismissal grounds, holding that the appellate court legally justified its decision to deem the dismissal without real and serious cause because it established that the employer's error regarding the employee's address resulted in the non-receipt of the dismissal notification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order deciding the outcome of the appeal (rejection).
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of requests related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail :
Attendu que M. X..., engagé en qualité de responsable de site par la société RDN Sécurité Groupe Ecco, aux droits de laquelle vient la société ACDS Prévention sécurité, a été mis à pied à titre conservatoire par télégramme du 10 octobre 1997 puis a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 1997 pour le 16 octobre 1997 à un entretien préalable en vue de son licenciement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 1997, il a reçu l'attestation ASSEDIC mentionnant son licenciement pour faute grave et son certificat de travail indiquant le 23 octobre 1997 comme date de rupture ; qu'expliquant n'avoir jamais reçu sa lettre de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur par ses représentants légaux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2002) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la notification constitue seulement une inobservation de la procédure, qui ne dispense pas les juges d'apprécier la réalité et le sérieux des motifs qu'il contient ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas reçu notification de la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACDS Prévention sécurité et la SCP Brouard-Daudé et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.