Employees v. Employer: Back Pay and Holiday Pay Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees sued their employer seeking back pay and associated holiday pay based on an established, undisputed company practice of voluntary, paid work on public holidays prior to a working time modulation agreement; however, the lower court erred by failing to address the employer's argument that the employees' claims for back pay were moot because their pay stubs showed no salary deductions for the months in question, leading the higher court to partially overturn the decision regarding the salary and holiday pay awards and remand that specific part of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les défendeurs aux dépens; Employees v. Employer: Back Pay and Holiday Pay Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for partly quashing the lower court's decision due to a failure to respond to the employer's arguments.
This article governs the formal requirements for the Court of Cassation's deliberation and signature of the final ruling.
The court ordered the defendants (défendeurs) to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et huit autres salariés de la société Iton Seine, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel de salaires, congés payés afférents, et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents correspondant à des jours fériés, le conseil de prud'hommes a relevé l'existence d'un usage dans l'entreprise, antérieur à l'accord de modulation du temps de travail, ni contesté ni contestable, de travailler les jours fériés légaux sur la base du volontariat et rémunérés en tant que tels ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la simple lecture des bulletins de paie des salariés pour les mois litigieux de juillet et août 2000 laissait apparaître que les salariés concernés n'avaient subi aucune retenue de salaire, rendant leur demande sans objet, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, le jugement rendu le 21 février 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.