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02-44745 Généré par l'IA

Employee Attendance Bonus Recovery Following Insufficient Notice of Discontinuance

Numéro de cause 02-44745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee sued to recover an annual attendance bonus that the employer had discontinued in 1994, citing financial losses, for the years 1995 to 2000. The employer appealed a decision awarding the bonus, arguing that a December 1995 written notice to employees, though potentially lacking a sufficient notice period to allow negotiations, should only have postponed the discontinuance rather than rendering it permanently unenforceable. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the 1995 notice did not constitute a definitive denunciation of the established practice because the notice only mentioned a temporary postponement of the bonus due to deficits, thus legally justifying the award of the previously due payments.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Attendance Bonus Recovery Following Insufficient Notice of Discontinuance: The employer appealed a decision awarding the bonus, arguing that a December 1995 written notice to employees, though potentially lacking a sufficient notice period to allow negotiations, should only have postponed the discontinuance rather than rendering it permanently unenforceable. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court correctly ruled the 1995 notice did not constitute a definitive denunciation of the established practice because the notice only mentioned a temporary postponement of the bonus due to deficits, thus legally justifying the award of the previously due payments.

Mots-clés

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délai de résiliation prime de salaire suspension des prestations indemnité équitable de remplacement perte financière violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant companies to pay a sum to the respondent for legal fees incurred during the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant companies to pay a sum to the respondent for legal fees incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2002), que de 1978 à 1994, la société Miroiterie de Poissy a versé à ses salariés une prime annuelle d'assiduité ; qu'invoquant d'importantes pertes financières, elle en a cessé le paiement ; que M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de cette prime pour la période allant de 1995 à 2000 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur a notifié par écrit, à chacun des salariés, la dénonciation de l'usage consistant à verser une prime d'assiduité annuelle en deux échéances, sans respecter un délai suffisant de prévenance permettant d'ouvrir d'éventuelles négociations, la dénonciation n'a pas d'effet pour l'exercice en cours, mais conserve ses effets pour les exercices ultérieurs, au terme d'un délai suffisant déterminé par les juges du fond, de sorte qu'en décidant que la dénonciation, par écrit, à chacun des salariés, le 21 décembre 1995, de l'usage en vigueur au sein de la société Miroiterie de Poissy consistant à verser une prime d'assiduité annuelle était définitivement inopposable aux salariés, bien que les effets de la dénonciation devaient simplement être reportés, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 et 1135 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

2 / qu'en déclarant définitivement inopposable la dénonciation de l'usage effectuée par lettre adressée par l'employeur à chacun des salariés le 21 décembre 1995, en raison du non-respect d'un délai de prévenance suffisant, sans déterminer eux-mêmes le délai qui, compte tenu de la structure et de la spécificité de l'entreprise, devait permettre l'ouverture de négociation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles qui viennent d'être rappelées ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés et non critiqués par le moyen, que la note de service de décembre 1995 jointe aux bulletins de salaire fait état non pas de la suppression de la prime mais de son simple report rendu nécessaire par les déficits enregistrés par la société au cours des dernières années, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette note de service ne pouvait s'analyser en une dénonciation de l'usage ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Miroiterie et la société 2D Miroiterie de Poissy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.