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03-14122 Généré par l'IA

Lender Reimbursement Suit Upheld After Loan Compliance Confirmed

Numéro de cause 03-14122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Where borrowers defaulted on construction loans guaranteed by a lending company, which subsequently paid the creditor and sued the borrowers for reimbursement, the appellate court properly upheld the claim, reasoning that the loan offers complied with the requirements of the relevant law concerning the annual percentage rate, installment amounts, periodicity, and variation rate, meaning the borrowers could not demand the forfeiture of the right to interest for the lender or the subrogated guarantor, thereby legally justifying the decision to reject the borrowers' appeals.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lender Reimbursement Suit Upheld After Loan Compliance Confirmed: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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crédit de construction intérêts de retard obligation de paiement réalisation de gage immobilier cautionnement bancaire prêt partiaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the company Crédit logement concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request made by the company Crédit logement concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, qui sont semblables, du pourvoi principal de Mme X... et les deux moyens du pourvoi provoqué, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et au mémoire déposé au nom de M. Y... et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la Caisse d'épargne a consenti, suivant actes des 11 juin et 31 octobre 1984, deux prêts, destinés à financer la construction d'un immeuble, à M. Y... et Mme X..., alors mariés ; que la société Crédit logement, qui s'était portée caution solidaire du remboursement de ces prêts, a versé certaines sommes à ce titre à la suite de la défaillance des emprunteurs, puis a assigné ceux-ci en paiement des sommes ainsi payées ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 19 février 2002) a fait droit à sa demande ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, a, par motifs propres et adoptés, d'une part relevé qu'il n'était en l'espèce fait état d'aucune décision passée en force de chose jugée, d'autre part constaté que les offres de prêts litigieuses, mentionnant le TEG applicable, le nombre, le montant, la périodicité et le taux de variation des échéances, comportaient les mentions requises par l'article 87-1 de la loi précitée pour les réputer régulières en déduisant de ces éléments que les emprunteurs ne pouvaient solliciter la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et du Crédit logement, subrogé dans les droits de ce dernier ;

qu'elle a ainsi, sans avoir à opérer une plus ample description des offres de crédit et répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme X... et pour moitié à celle de M. Y... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit logement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.