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03-14087 Généré par l'IA

Divorce Decree Affirmed Despite Appeal on Fault and Compensatory Allowance Valuation

Numéro de cause 03-14087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a divorce decree issued on the shared fault of the parties, affirming that the appellate court, acting within its sovereign power of assessment, correctly found the appellant's alleged violations of marital duties were sufficiently serious or repeated to make continued cohabitation intolerable. Furthermore, the Court dismissed the appeal regarding the compensatory allowance, ruling that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the appellate court's discretionary valuation of the allowance, which it was not obligated to detail.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Divorce Decree Affirmed Despite Appeal on Fault and Compensatory Allowance Valuation: Furthermore, the Court dismissed the appeal regarding the compensatory allowance, ruling that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the appellate court's discretionary valuation of the allowance, which it was not obligated to detail.

Mots-clés

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jugement de divorce montant à libre disposition recours en annulation en droit de l'Union opposition au divorce droit à des dommages-intérêts interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2003), d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Attendu que c'est au regard des seuls éléments du débat et des griefs invoqués dans les dernières conclusions récapitulatives d'appel de Mme X..., visées par l'arrêt entrepris, que la cour d'appel a motivé sa décision, et estimé, dans son pouvoir souverain d'appréciation, que les faits reprochés à M. X... constituaient des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune justifiant le prononcé du divorce ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait sur la prestation compensatoire ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, du montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.