Mutual Termination of Fixed-Term Contract Based on Alleged Incompetence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that upheld the mutual termination of a fixed-term contract, which had been signed by an employee shortly after hiring based on the employer's assertion of her accounting incompetence, resulting in the employee receiving only the end-of-contract indemnity. The Court reasoned that under the Labor Code, the termination of a fixed-term contract by mutual agreement requires a clear and unequivocal manifestation of both parties' will to end the contractual relationship, and the lower court failed to establish such clarity, instead focusing only on the absence of proof of coercion against the employee's documented agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-8 du Code du travail, l'article L. 122-3-8 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Mutual Termination of Fixed-Term Contract Based on Alleged Incompetence: The Court reasoned that under the Labor Code, the termination of a fixed-term contract by mutual agreement requires a clear and unequivocal manifestation of both parties' will to end the contractual relationship, and the lower court failed to establish such clarity, instead focusing only on the absence of proof of coercion against the employee's documented agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive ground for cassating the Court of Appeal's decision regarding the termination of the fixed-term contract.
This provision was used to order the defendant to pay a sum to the plaintiff for legal expenses.
This procedural article was cited in relation to the formalities of signing the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque des parties de mettre fin aux relations contractuelles ;
Attendu que Mme X... a été engagée sans période d'essai par la société La Meuse Immobilière le 1er juillet 2000 selon contrat à durée déterminée pour une durée minimale de 6 mois en qualité de secrétaire en remplacement d'une salariée absente pour congé de maternité ; que le 25 août 2000, l'employeur, invoquant l'incompétence de la salariée dans le domaine comptable, a fait signer à celle-ci un document aux termes duquel elle a accepté une rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée sans indemnité pour rupture anticipée ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour rupture abusive ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à l'exception de l'indemnité de précarité calculée sur la période travaillée, la cour d'appel a retenu, que les parties ont signé un accord mettant fin au contrat en raison de l'incompétence de la salariée dans le domaine comptable et que cette dernière ne produit aucune pièce permettant de considérer que son accord a pu être vicié par une pression ou une intimidation de son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin aux relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société La Meuse Immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Meuse Immobilière à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Trédez, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six octobre deux mille quatre.