Legislator Jurisprudence & Législation
02-44309 Généré par l'IA

Automatic Transfer of Employment Contracts in Business Acquisition

Numéro de cause 02-44309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a company that acquired a restaurant operation and refused to take over the employment contracts of the predecessor's restaurant staff, leading employees to invoke the rule regarding the automatic transfer of employment contracts upon the transfer of an autonomous economic entity maintaining its identity. The appellant argued that the transfer did not involve the same economic entity because the clientele changed, necessitating a new license and collective bargaining agreement. The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the acquiring company received all the material means necessary for the restaurant operation and continued the same activity without changing the identity of the transferred entity, the condition for the automatic continuation of employment contracts under the relevant Labor Code article (interpreted with the EU Directive) was met, regardless of subsequent changes in clientele or licensing.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Automatic Transfer of Employment Contracts in Business Acquisition: The appellant argued that the transfer did not involve the same economic entity because the clientele changed, necessitating a new license and collective bargaining agreement. The court upheld the lower court's decision, reasoning that because the acquiring company received all the material means necessary for the restaurant operation and continued the same activity without changing the identity of the transferred entity, the condition for the automatic continuation of employment contracts under the relevant Labor Code article (interpreted with the EU Directive) was met, regardless of subsequent changes in clientele or licensing.

Mots-clés

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contrats de travail directive transfert d'entreprise contrat de licence personnel contractuel acquisition de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail

This provision formed the substantive legal basis for maintaining employment contracts in the event of a transfer of an autonomous economic entity, which the Court of Cassation confirmed was correctly applied by the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this procedural provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 02-44.309, E 02-44.310 et F 02-44.311 :

Sur le moyen unique ;

Attendu que la société Actor, qui avait acquis de la société Elf EP, au mois d'avril 2000, un ensemble immobilier à l'intérieur duquel était exploité un restaurant, a mis fin au 13 juillet 2000 au contrat par lequel la société Avenance entreprises était chargée, depuis 1996, d'assurer l'activité de restauration ; que la société Actor ayant refusé de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés de la société Avenance entreprises travaillant dans ce restaurant, trois d'entre eux ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait s'appliquer ;

Attendu que la société Actor fait grief aux arrêts attaqués (Toulouse, 7 mai 2002) d'avoir dit que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail trouvait à s'appliquer alors, selon le moyen :

1 / que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que la société Actor faisait valoir que la société Avenance assurait exclusivement la restauration des salariés du groupe Elf, que le groupe Elf avait fermé le site et que par conséquent la société Avenance ne pouvait revendiquer l'existence d'une clientèle lui appartenant et qui aurait été poursuivie par la société Actor ; qu'en revanche, la société Actor avait ouvert une activité visant une nouvelle clientèle, y compris une clientèle de passage ; qu'en s'abstenant de rechercher si en l'absence de transfert de clientèle, il pouvait y avoir transfert d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

2 / que l'entité économique perd son identité lorsque l'activité économique de la nouvelle société vise une clientèle nouvelle ayant nécessité l'acquisition d'une licence et le changement de convention collective ; d'où il suit qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

3 / qu'il y a modification des conditions de fonctionnement lorsque l'activité est poursuivie dans des conditions très différentes de celles qui avaient lieu auparavant ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, que l'activité économique de la nouvelle société visait une clientèle nouvelle ayant nécessité l'acquisition d'une licence et le changement de la convention collective ; que la société Avenance exécutait des repas "sportifs" et économiques, alors que la société Actor effectuait des repas "gastronomiques" ; qu'en affirmant néanmoins qu'il y avait continuité de la même activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 / qu'en affirmant qu'il y avait identité et maintien de l'activité de la société Avenance, au prétexte que cette société dont l'activité consistait à effectuer des repas "sportifs" et économiques pouvait être appelée à exécuter des repas "VIP", la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le maintien de l'activité de la société Avenance, a encore violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, interprété au regard de la directive de conseil n° 98/50/CE, du 29 juin 1998, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'avaient été transmis à la société Actor l'ensemble des moyens matériels nécessaires à l'exploitation du restaurant, antérieurement assurée par la société Avenance, d'autre part, que l'acquéreur avait poursuivi la même activité de restauration, sans modification de l'identité de l'entité ainsi transférée ; qu'elle a pu déduire de ces constatations le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et poursuivant une activité de même nature et, partant, la poursuite des contrats de travail avec le cessionnaire du fonds de restauration transféré, peu important que celui-ci ait ensuite décidé de s'intéresser à une clientèle différente et obtenu à cette fin une licence de débit de boissons ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Actor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.