Bus Driver Dismissal for Fatal Accident Upheld as Not Gross Misconduct
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, a bus driver, was dismissed for gross misconduct following a fatal traffic accident where preliminary investigations indicated his fault due to failure to yield right-of-way and excessive speed under adverse weather conditions. The employer argued that these actions constituted gross misconduct justifying immediate dismissal prior to any criminal conviction. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that while the employee committed a fault of imprudence and negligence, this conduct was not so severe as to render his continued employment during the notice period impossible, thus not constituting gross misconduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Connex aux dépens; Bus Driver Dismissal for Fatal Accident Upheld as Not Gross Misconduct: The employer argued that these actions constituted gross misconduct justifying immediate dismissal prior to any criminal conviction. However, the Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's ruling that while the employee committed a fault of imprudence and negligence, this conduct was not so severe as to render his continued employment during the notice period impossible, thus not constituting gross misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chauffeur receveur de car au sein de la société Connex depuis le 6 novembre 1995, a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 décembre 1997 à la suite d'un accident mortel de la circulation dans l'exercice de ses fonctions ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 2002) d'avoir jugé que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'implication d'un salarié chauffeur de car en raison de son imprudence, dans un accident de la route survenu au cours de son service, ayant causé la mort d'un cyclomotoriste, et donné lieu à poursuite pénale du chauffeur pour homicide involontaire et refus de priorité, constitue des faits que l'employeur peut apprécier avant toute condamnation pénale du salarié dont la gravité rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'enquête des gendarmes et les témoignages recueillis ont immédiatement mis en lumière que l'accident avait pour causes le refus de priorité commis par M. X... et sa vitesse excessive au moment de l'accident, compte tenu des circonstances atmosphériques ; qu'en décidant néanmoins que ces faits ne rendaient pas impossible la présence du salarié dans l'entreprise avant le prononcé de sa condamnation pénale pour homicide involontaire le 4 juin 1999 et la suspension consécutive de son permis, pour juger que le licenciement prononcé le 26 septembre 1997 ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait commis une faute d'imprudence et de négligence a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Connex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.