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03-15358 Généré par l'IA

Hepatitis C Contamination After Blood Transfusion: Insurer's Time-Barred Coverage Defense Rejected

Numéro de cause 03-15358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, contaminated with the Hepatitis C virus following a blood transfusion supplied by a regional transfusion center, sued the center's successor for damages, prompting the insurer to invoke a contract clause that terminated coverage five years after the policy's cancellation on December 31, 1989, citing a ministerial decree. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deem this clause unenforceable, reasoning that since the administrative council had subsequently declared the underlying regulatory clause illegal in 2000, the clause, which granted an illicit advantage solely to the insurer and lacked legal basis, must be treated as unwritten, thereby maintaining the insurer's liability for the contamination that occurred during the policy's validity period, and it also correctly rejected arguments regarding consumer protection directives and the nullity of the entire contract.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Hepatitis C Contamination After Blood Transfusion: Insurer's Time-Barred Coverage Defense Rejected: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to deem this clause unenforceable, reasoning that since the administrative council had subsequently declared the underlying regulatory clause illegal in 2000, the clause, which granted an illicit advantage solely to the insurer and lacked legal basis, must be treated as unwritten, thereby maintaining the insurer's liability for the contamination that occurred during the policy's validity period, and it also correctly rejected arguments regarding consumer protection directives and the nullity of the entire contract.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur protection juridique contrat conclu avec des consommateurs couverture d'assurance-maladie prise de sang risques pour la santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1131 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision used to order the defendant to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision used to order the defendant to pay a sum to the opposing party for legal costs incurred.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 2003), que M. X..., a été contaminé par le virus de l'hépatite C du fait de la transfusion de produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier (le CRTS) ; que, la contamination ayant été révélée à l'occasion d'un test le 13 février 1991, M. X... a assigné les 10 et 14 octobre 1996 le CRTS, aux droits duquel est venu l'Etablissement français du sang (EFS), qui a appelé en garantie son assureur, la société UAP aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (Axa) ; que celle-ci a opposé le caractère tardif de la réclamation de la victime, et dénié sa garantie au motif que le contrat, résilié depuis le 31 décembre 1989, comportait une clause stipulant la cessation de la garantie au 1er janvier 1995, soit à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d'assurance, et ce conformément à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 et son annexe pris en application de l'article L. 667 du Code de la santé publique ;

Attendu qu'Axa fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non écrite la clause litigieuse, au vu de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 2000 déclarant illégale la clause type prévue à l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, rejeté la demande en nullité du contrat, et dit qu'Axa était tenue à garantir l'EFS des sommes mises à sa charge en raison de la contamination de M. X... survenue en 1986 pendant la période de validité du contrat d'assurance, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation de la police, ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes susvisés ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

3 / que la clause limitant la garantie dans le temps de l'assureur de responsabilité (RC produits livrés) ayant nécessairement un caractère substantiel, puisque déterminant à la fois la durée des obligations et des engagements de l'assureur et, corrélativement, le montant des primes versées en contrepartie, viole les articles 1110 et 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, la cour d'appel qui refuse de considérer que la nullité, à la suite de la déclaration de son illégalité survenue postérieurement à la souscription du contrat, de la clause type réglementaire d'un contrat d'assurance autorisant l'assureur à subordonner sa garantie à l'existence d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai à compter de la résiliation du contrat n'avait pas pour effet d'entraîner la nullité de la garantie dans son ensemble ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, au vu de la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 janvier 2000, que la clause litigieuse qui ne s'appuie sur aucun texte légal et crée un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur, doit être réputée non écrite ;

Et attendu que manque en fait le grief qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu que, l'assuré n'étant ni un consommateur ni un non professionnel, la clause litigieuse ne relevait pas de la réglementation spécifique des clauses abusives ; que le rejet de ce grief prive de tout fondement la demande de renvoi préjudiciel pour saisine de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu, enfin, que l'arrêt relève que la clause litigieuse ne pouvait être reconnue comme constitutive d'une erreur affectant de manière substantielle un contrat dont l'objet essentiel était d'accorder une assurance en contrepartie du paiement de primes ; que c'est à bon droit, après avoir estimé que ne pouvait être retenu comme vice du consentement le fait que la compagnie d'assurances ait pu se croire autorisée à limiter sa garantie dans le temps, en dépit des dispositions de l'article 1131 du Code civil, et en se fondant sur un texte contraire à cet article, que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à l'Etablissement français du sang la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.