Employee Dismissal for Illicit Bond Operations Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged in 1972 and ultimately serving as an assistant branch manager, was dismissed for gross misconduct based on engaging in illicit operations concerning the reimbursement of anonymous bonds. The Court of Appeal deemed the dismissal unjustified because the stated reason in the termination letter was imprecise, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the alleged conduct—illicit operations regarding anonymous bond reimbursements—constituted a factually verifiable ground for dismissal that could have been specified and debated before the trial court, thus violating the relevant labor code article regarding the statement of reasons for termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Employee Dismissal for Illicit Bond Operations Upheld: The Court of Appeal deemed the dismissal unjustified because the stated reason in the termination letter was imprecise, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the alleged conduct—illicit operations regarding anonymous bond reimbursements—constituted a factually verifiable ground for dismissal that could have been specified and debated before the trial court, thus violating the relevant labor code article regarding the statement of reasons for termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the legal basis for the Court of Cassation to quash the lower court's decision regarding the lack of real and serious cause for dismissal.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request based on Article 700.
The court ordered the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1972 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord en qualité d'agent polyvalent et en dernier lieu adjoint de chef d'agence, a été licencié par lettre du 3 juin 1996 pour faute grave ;
Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'énonciation du motif de licenciement est imprécise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le motif invoqué dans la lettre de licenciement était fondé sur la réalisation par le salarié d'opérations illicites en matière de remboursement de bons anonymes, en sorte qu'il constituait un motif de licenciement matériellement vérifiable pouvant être précisé et discuté devant les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.