Employee Termination and Formal Statement of Motives Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who accepted a conversion agreement offered by the employer following communicated economic difficulties sought damages for unfair dismissal, but the employer appealed a decision ordering payment, arguing the economic motive was sufficiently stated by referencing the minutes of the works council meeting sent to the employee as required by the national interprofessional agreement for economic redundancies. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the minutes of a works council meeting, signed only by the secretaries, cannot substitute for the formal statement of motives by the employer required in the notification document, meaning the absence of a motivated termination letter resulted in a dismissal without real and serious cause.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination and Formal Statement of Motives Requirement: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the minutes of a works council meeting, signed only by the secretaries, cannot substitute for the formal statement of motives by the employer required in the notification document, meaning the absence of a motivated termination letter resulted in a dismissal without real and serious cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe company was ordered to pay a sum to the opposing party under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er mars 1983 en qualité de VRP par la société Editions Vie et Santé ; que le 3 mars 2000 il a accepté la convention de conversion qui lui avait été adressé par l'employeur le 22 février 2000 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de clientèle ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 avril 2002) de l'avoir condamné à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse qui, en l'absence de lettre de licenciement, peut être exprimée, soit expressément, soit par référence, dans le document écrit remis obligatoirement, en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel, à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique ; qu'en l'espèce, le courrier par lequel le salarié s'est vu proposé une convention de conversion faisait expressément référence aux difficultés économiques rencontrées et à ses conséquences explicitées dans le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise du 25 janvier 2000 communiquée par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'avait pas énoncé le motif économique de la rupture conformément aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail ;
Mais attendu que le compte-rendu d'un comité d'entreprise, signé des seules secrétaires de séance, ne peut valoir énoncé des motifs par l'employeur dans le document visé à l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et qu'en l'absence de lettre de licenciement motivée, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions Vie et Santé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Editions Vie et Santé à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille quatre.