AGS Liability for Notice Period Indemnity in Judicial Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social chamber of the Court of Cassation partially overturned a lower court's decision regarding the liability of the salary guarantee scheme (AGS) to cover a notice period indemnity for an employee whose company was subject to judicial liquidation. The lower court ruled that the AGS guarantee applied because the termination was initiated by the company, but the Supreme Court found that this contradicted the finding that the contract was not terminated within the fifteen days following the liquidation judgment, which is a specific prerequisite under the Labor Code for the AGS to cover such debts; therefore, the Court held that the AGS guarantee was not due for the notice indemnity and settled the matter without remanding the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; AGS Liability for Notice Period Indemnity in Judicial Liquidation: The lower court ruled that the AGS guarantee applied because the termination was initiated by the company, but the Supreme Court found that this contradicted the finding that the contract was not terminated within the fifteen days following the liquidation judgment, which is a specific prerequisite under the Labor Code for the AGS to cover such debts; therefore, the Court held that the AGS guarantee was not due for the notice indemnity and settled the matter without remanding the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defined the conditions under which the AGS insurance covers employee claims, and the court used it to rule that the guarantee for the notice period indemnity was not due.
The court cited this article to justify its decision to quash the judgment without remittal, allowing the Supreme Court to rule directly on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le jugement attaqué, pour décider que l'AGS doit garantir l'indemnité de préavis due à M. X..., salarié de la société Bâtiment international 2000 en liquidation judiciaire, retient que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de la société ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait relevé que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu dans les quinze jours du prononcé de la liquidation judiciaire de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la garantie de l'AGS était due pour l'indemnité de préavis due au salarié, le jugement rendu le 29 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la garantie de l'AGS n'est pas due pour l'indemnité de préavis ;
Laisse à charque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quatre.