Enforcement Action Validity Challenge and Abuse of Process Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the validity of enforcement actions, including a demand for seizure and an attachment order, initiated by another party based on a prior order fixing the costs owed by the contestor; the appellate court upheld the dismissal of the contestor's claims and additionally awarded damages against the contestor for abuse of legal proceedings. The high court rejected the contestor's appeal, finding that the appellate court had sufficiently characterized an abuse of the right to sue by noting the contestor had acquiesced to the initial demand, the remaining disputed sum was minimal and previously ruled upon with sound reasoning, and the appellate arguments presented by the contestor were frivolous.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Enforcement Action Validity Challenge and Abuse of Process Award: The high court rejected the contestor's appeal, finding that the appellate court had sufficiently characterized an abuse of the right to sue by noting the contestor had acquiesced to the initial demand, the remaining disputed sum was minimal and previously ruled upon with sound reasoning, and the appellate arguments presented by the contestor were frivolous.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough mentioned in the grounds of appeal, this article was used by the Court of Cassation to confirm the Court of Appeal's finding that the appeal constituted an abuse of the right to litigate.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnification regarding expenses.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnification regarding expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2002), que Mme X... a fait délivrer par la SCP Paupert-Lievin et Lievin, sur le fondement de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état fixant le montant des dépens dus par M. Y... au titre d'une précédente instance, un commandement aux fins de saisie-vente puis a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ; que M. Y... a alors contesté la validité de ces actes devant un juge de l'exécution qui l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme X... et à la SCP Paupert-Lievin et Lievin une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans caractériser une faute susceptible de faire dégénérer en abus l'exercice du droit de relever appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que M. Y... avait acquiescé au commandement, qu'il ne restait en question qu'une somme minime de 644,96 francs sur laquelle le premier juge avait statué par des motifs pertinents et que M. Y... n'avait présenté en appel que des moyens peu sérieux, la cour d'appel a caractérisé l'abus du droit d'ester en justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Delvolvé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.