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03-70074 Généré par l'IA

Expropriation Compensation: Violation of Equality of Arms in Expert/Party Role of Government Commissioner

Numéro de cause 03-70074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision that fixed expropriation compensation, finding that the lower court violated the right to a fair trial under Article 6(1) of the European Convention on Human Rights because the procedural rules governing the role of the Government Commissioner, who is both an expert and a party with superior access to property file information, created an imbalance incompatible with the principle of equality of arms between the Commissioner and the dispossessed property owners.

Regeste Legislator

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articles 2196 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation: Violation of Equality of Arms in Expert/Party Role of Government Commissioner: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation égalité des armes droit à la propriété garantie d'un procès équitable violation de garanties procédurales commissaire européen

Dispositions légales citées

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articles 2196 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for cassating the decision due to a violation of the principle of equality of arms.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mars 2003, n° 01/01445), rendu sur renvoi après cassation (CIV. 3, 10 janvier 2001, pourvoi n° Y 99-70.268), fixe, au vu des conclusions de l'expropriante, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement, les indemnités revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de la Communauté des communes de la Vallée de l'Escaut de parcelles leur appartenant ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims (chambre des expropriations) ;

Condamne la Communauté d'agglomération de Valenciennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté d'agglomération de Valenciennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quatre.